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15/02/2021 | FRANCE | N°445636

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 15 février 2021, 445636


Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de Régina-Kaw et, d'autre part, de déclarer M. C... A... inéligible. Par un jugement n° 2000281 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler les opérations électorales et de déclarer M. A... inéligible sur ...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de Régina-Kaw et, d'autre part, de déclarer M. C... A... inéligible. Par un jugement n° 2000281 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales et de déclarer M. A... inéligible sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme F... E..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Régina-Kaw.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ". Aux termes du II de l'article L. 20 du même code : " Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin (...) ".

3. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que M. D... ne figurait pas sur la liste électorale et n'a pas saisi le tribunal judiciaire comme il pouvait le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 20 du code électoral pour contester sa radiation de la liste, alors même qu'il avait été informé par le maire de la commune de son intention de procéder à cette radiation par un courrier du 18 novembre 2019, dont il a été avisé mais qu'il n'a pas réclamé, et que la liste électorale a été rendue publique le 21 février 2020. Par suite, M. D... ne peut être regardé comme ayant eu la qualité d'électeur à la date à laquelle sa protestation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection (...) ". M. D..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'était pas électeur de la commune et qui avait été radié de la liste électorale au motif qu'il n'établissait pas sa domiciliation dans la commune, n'établit pas avoir été inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 2020 ni ne justifie qu'il devait y être inscrit, ne peut être regardé comme ayant été éligible au conseil municipal.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'ayant ni la qualité d'électeur, ni celle d'éligible, sa protestation était irrecevable. Il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et les autres défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M. C... A..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 445636
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2021, n° 445636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445636.20210215
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