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11/02/2021 | FRANCE | N°440220

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 février 2021, 440220


Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 19021260 du 20 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 23 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge

de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser ...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 19021260 du 20 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 23 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 février 2016 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du

18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B... C..., rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour ".

2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 2019, Mme A... a adressé via l'application " CNDém@t " une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 30 octobre 2019 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 20 novembre 2019. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme A... est fondée à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Le Griel, avocat de Mme A..., d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à la SCP Le Griel, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 440220
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 440220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440220.20210211
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