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08/02/2021 | FRANCE | N°442090

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 08 février 2021, 442090


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AS Béziers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Ligue de football professionnel du 1er juillet 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité créé par décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AS Béziers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Ligue de football professionnel du 1er juillet 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité créé par décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Ligue de football professionnel ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 31 mai 2020 adressé à la Ligue de football professionnel, les clubs du Paris Saint-Germain, de l'Olympique lyonnais et du Lille Olympique Sporting Club ont confirmé leur intention de créer un fonds de solidarité et d'attribuer l'ensemble des sommes au Gazélec Football Club d'Ajaccio. Par un courrier du 1er juillet 2020, la Ligue de football professionnel a répondu à une demande de renseignements de la Fédération française de football concernant le fonds de solidarité créé pour soutenir des clubs relégués en National 2. Ce courrier, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles a été créé ce fonds à l'initiative de trois clubs de Ligue 1, précise que la Ligue se limite à mettre en oeuvre les décisions du comité du fonds de solidarité et qu'aucun dispositif d'aide n'a été institutionnellement mis en place par la Ligue, le comité des clubs donateurs, composé exclusivement de personnes privées, étant " souverain dans l'affectation des fonds ". Dans ces conditions, il apparaît qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige, qui porte sur la mise en oeuvre d'un fonds d'aide créé et abondé par des personnes privées qui décident de l'affectation des fonds et n'exercent à ce titre aucune prérogative de puissance publique. Par suite, les conclusions de la requête présentée par l'AS Béziers doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ligue de football professionnel, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'AS Béziers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AS Béziers et à la Ligue de football professionnel.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 442090
Date de la décision : 08/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2021, n° 442090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442090.20210208
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