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03/02/2021 | FRANCE | N°431253

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 03 février 2021, 431253


Vu la procédure suivante :

La société Zoomici a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1505554 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00639 du 2 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Zoomici contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complé

mentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2019 et le 10...

Vu la procédure suivante :

La société Zoomici a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1505554 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00639 du 2 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Zoomici contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2019 et le 10 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Zoomici demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2013-116 du 5 février 2013 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Zoomici ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Zoomici, qui exerce une activité de négoce de produits destinés au commerce par internet, a développé une solution informatique consistant à automatiser les rapports entre les vendeurs et les plateformes de vente en ligne. Au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, la société Zoomici a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause les crédits d'impôts recherche qu'elle avait déclarés au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement du 14 décembre 2017, après avoir retenu le caractère irrecevable des conclusions dirigées contre les pénalités d'un montant de 39 273 euros initialement mises à la charge de la société mais dégrevées par une décision du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Zoomici tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ces rectifications. La société Zoomici se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ". Selon l'article R. 45 B-1 du même livre, dans sa version issue du décret du 5 février 2013 : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. (...) II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs (...) L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite (...) III. - L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place. (...) L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans sa version issue du décret susvisé du 5 février 2013, applicable à compter du 15 février 2013, l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales a pour objet d'imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d'adresser à l'entreprise contrôlée au titre du crédit d'impôt recherche une demande d'éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre, le cas échéant prorogé de la même durée sur demande, de reconnaître à cette entreprise la faculté de s'entretenir avec l'agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d'informations complémentaires et, enfin, d'imposer la motivation de l'avis rendu par l'agent du ministère chargé de la recherche lorsque la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée. En revanche, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'agent chargé du contrôle adresse à l'entreprise une seconde demande d'informations complémentaires, les dispositions précitées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n'imposent pas à cet agent d'engager avec l'entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts.

4. Il se déduit de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les agents du ministère chargé de la recherche ne sont pas tenus d'engager en toute circonstance avec l'entreprise contrôlée au titre du crédit d'impôt recherche, un débat oral et contradictoire.

5. En revanche, la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales telles qu'elles ont été modifiées par le décret susvisé du 5 février 2013 ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition que s'il est établi que, n'ayant privé l'intéressé d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement.

6. Après avoir relevé que l'administration avait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en ne suivant pas les modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche telles qu'elles avaient été modifiées par le décret du 5 février 2013, la cour a estimé que le non-respect des nouvelles dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, privé la société Zoomici d'une garantie, dès lors que la direction de la recherche et de la technologie de Rhône-Alpes avait rendu trois avis successifs sur l'éligibilité de son projet audit crédit d'impôt, en tenant compte de ses différentes observations. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'agent du ministère chargé de la recherche, tout en soulignant l'ambiguïté et l'insuffisance des explications fournies par la société pour démontrer le caractère novateur des réponses techniques qu'elle soutenait avoir développées, ne lui avait adressé ni demande d'éléments justificatifs, ni demandes d'informations complémentaires qui lui auraient permis de mener son expertise à bien, la cour a toutefois dénaturé les pièces du dossier. La société Zoomici est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. D'une part, les nouvelles modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, codifiées à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, sont entrées en vigueur le 15 février 2013 en vertu de l'article 2 du décret du 5 février 2013. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a sollicité le 22 mars 2013 la direction régionale à la recherche et à la technologie de Rhône-Alpes afin que celle-ci procède au contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées par la société Zoomici au titre du crédit d'impôt recherche et que les résultats de cette vérification ont été formalisés le 5 juillet 2013. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales dans sa version issue du décret susvisé du 5 février 2013, applicable à compter du 15 février 2013, au motif que la vérification de sa comptabilité avait débuté le 8 février 2013.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le contrôle de l'éligibilité du projet développé par la société Zoomici au crédit d'impôt recherche n'a pas été réalisé selon les nouvelles modalités définies à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales et que la société a, de ce fait, été privée d'une garantie. Par suite, la société Zoomici est fondée à demander l'annulation du jugement du 14 décembre 2017 en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, une somme de 4 000 euros à verser à la société Zoomici au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société Zoomici tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Article 3 : La société Zoomici est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Le surplus de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à la société Zoomici au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Zoomici et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431253
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2021, n° 431253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431253.20210203
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