Vu la procédure suivante :
Par une décision du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société par actions simplifiée Entoma tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17PA03640 du 22 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement n° 1602662 du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° DDPP-2016-005 du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu la mise sur le marché d'insectes entiers destinés à l'alimentation humaine qu'elle commercialisait et a ordonné leur retrait du marché jusqu'à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, après une évaluation visant à démontrer qu'ils ne présentent aucun danger pour le consommateur, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :
L'article 1er, paragraphe 2, point e) du règlement du 27 janvier 1997 doit-il être interprété comme incluant dans son champ d'application des aliments composés d'animaux entiers destinés à être consommés en tant que tels ou ne s'applique-t-il qu'à des ingrédients alimentaires isolés à partir d'insectes '
Par un arrêt du 1er octobre 2020, Entoma SAS contre ministre de l'économie et des finances, ministre de l'agriculture et de l'alimentation (affaire C-526/19), la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du 28 juin 2019 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;
- le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er octobre 2020, Entoma SAS contre ministre de l'économie et des finances, ministre de l'agriculture et de l'alimentation (affaire C-526/19) ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Entoma ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 janvier 2016, le préfet de police de Paris a suspendu la mise sur le marché, par la société par actions simplifiée Entoma, de vers de farine, de criquets ou de grillons préparés pour l'alimentation humaine sous la forme d'insectes entiers et a ordonné leur retrait de la consommation jusqu'à mise en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, notamment par le dépôt auprès de l'administration d'une demande de mise sur le marché en vue d'une évaluation initiale démontrant, en particulier, que ces produits ne présentent pas de danger pour le consommateur. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Entoma tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 22 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Entoma contre ce jugement. La société requérante s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
2. Par une décision avant dire droit du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Entoma, a sursis à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question qu'il lui a renvoyée.
3. Par l'arrêt du 1er octobre 2020, Entoma SAS contre ministre de l'économie et des finances, ministre de l'agriculture et de l'alimentation (affaire C-526/19), par lequel elle a statué sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, doit être interprété en ce sens que des aliments composés d'animaux entiers destinés à être consommés en tant que tels, y compris des insectes entiers, ne relèvent pas du champ d'application de ce règlement ".
4. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 1er, paragraphe 2, sous e) du règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 doit s'interpréter comme incluant les insectes entiers consommés pour eux-mêmes.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Entoma est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la société Entoma, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mars 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera à la société Entoma la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Entoma, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.