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28/01/2021 | FRANCE | N°433994

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 433994


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1704825 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'annulation la décision du 24 avril 2017 par laquelle le département du Bas-Rhin a confirmé la décision du 29 août 2016 de la caisse d'allocations familiales de ce département ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant ce que l'Etat verse à son conseil, Me C..., la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administ

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Par un pourvoi et un nou...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1704825 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'annulation la décision du 24 avril 2017 par laquelle le département du Bas-Rhin a confirmé la décision du 29 août 2016 de la caisse d'allocations familiales de ce département ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant ce que l'Etat verse à son conseil, Me C..., la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 25 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg et, subsidiairement, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;

3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine (...). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

3. Par un jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant ce que l'Etat verse à son conseil, Me C..., la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C... se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il rejette ces conclusions. Son pourvoi a été, à la suite de l'invitation en ce sens qui lui a été faite, régularisé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est ainsi recevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

5. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Mme C... soutient que ce jugement est entaché d'irrégularité et que le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en rejetant ces conclusions comme mal dirigées, sans informer préalablement les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ni rectifier la simple erreur matérielle affectant ces conclusions.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C....


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433994
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - MINISTÈRE D'AVOCAT - OBLIGATION - CONTESTATION PAR UN AVOCAT D'UN BÉNÉFICIAIRE DE L'AJ DU MONTANT DE SA RÉMUNÉRATION [RJ1] - INSTANCE DE CASSATION - OBLIGATION DE SE FAIRE REPRÉSENTER PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION - EXISTENCE [RJ2].

54-01-08-02-01 Il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (AJ), cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JURIDICTIONNELLE - CONTESTATION PAR UN AVOCAT D'UN BÉNÉFICIAIRE DE L'AJ DU MONTANT DE SA RÉMUNÉRATION [RJ1] - INSTANCE DE CASSATION - OBLIGATION DE SE FAIRE REPRÉSENTER PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION - EXISTENCE [RJ2].

54-06-05-09 Il résulte de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (AJ), cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire. Lorsque le litige relève d'un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que l'avocat du bénéficiaire de l'AJ, s'il n'a la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure à cette occasion sa propre représentation devant le Conseil d'Etat en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du recours ouvert au seul avocat contre la partie d'un jugement relatif à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CE, 11 janvier 2005, Mme,, n° 279878, T. pp. 1027-1043., ,

[RJ2]

Comp., s'agissant de la faculté pour l'avocat de se représenter lui-même devant le juge d'appel, CE, 18 janvier 2017, Mme,, n° 399893, p. 11.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2021, n° 433994
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433994.20210128
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