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28/01/2021 | FRANCE | N°432340

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 432340


Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte Savoie Grand Revard a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du dispositif d'activité partielle pour la période du 4 janvier au 5 février 2016 et la décision du 16 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours contre ce refus. Par un jugement n° 1602857 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a fait

droit à cette demande.

Par un arrêt n° 18LY03336 du 6 mai 2019, l...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte Savoie Grand Revard a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du dispositif d'activité partielle pour la période du 4 janvier au 5 février 2016 et la décision du 16 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours contre ce refus. Par un jugement n° 1602857 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 18LY03336 du 6 mai 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la ministre du travail, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance du syndicat mixte Savoie Grand Revard.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2019 et le 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte Savoie Grand Revard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat mixte de Savoie Grand Revard ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard, qui gère le domaine skiable du Grand Revard, a sollicité le 28 décembre 2015 l'autorisation de placer ses salariés en position d'activité partielle en raison d'un déficit d'enneigement. Le préfet de la Savoie lui a refusé cette autorisation le 8 janvier 2016 et le ministre du travail a rejeté le 16 mars 2016 son recours hiérarchique contre ce refus. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la ministre du travail, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté sa demande de première instance.

2. D'une part, l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable (...) à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement (...) / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (...) ". L'article R. 5122-1 du même code précise que : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : (...) / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel (...) /5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel " et le premier alinéa de l'article R. 5122-2 de ce code prévoit que : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. " Enfin, aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à une allocation d'assurance (...) : / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) " et aux termes de l'article L. 5424-2 : " (...) peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 (...) ".

3. D'autre part, l'article L. 342-9 du code du tourisme dispose que : " Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service. / Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service ". Aux termes de l'article L. 342-13 du même code : " L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ". L'exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ou par un groupement de communes, le cas échéant associés au département. Il en résulte qu'en l'absence de disposition législative contraire, les agents contractuels recrutés pour exercer dans un tel service public sont, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public, soumis à un régime de droit privé.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que, par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel.

5. Par suite, le syndicat mixte Savoie Grand Revard est fondé à soutenir qu'en jugeant que jusqu'à l'intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ne s'appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte qu'il est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au syndicat mixte Savoie Grand Revard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera au syndicat mixte Savoie Grand Revard une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte Savoie Grand Revard et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXÉCUTION DU CONTRAT - AGENTS CONTRACTUELS D'UN SERVICE DE REMONTÉES MÉCANIQUES - ELIGIBILITÉ AU RÉGIME D'ACTIVITÉ PARTIELLE - 1) PRINCIPE - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DE L'ADHÉSION DE LEUR EMPLOYEUR AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE - 2) DEMANDE MOTIVÉE PAR UN DÉFICIT D'ENNEIGEMENT - DÉFICIT DEVANT PRÉSENTER UN CARACTÈRE EXCEPTIONNEL.

36-12-02 1) Il résulte des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.... ,,2) Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.

TRANSPORTS - REMONTÉES MÉCANIQUES ET TRANSPORTS GUIDÉS - AGENTS CONTRACTUELS D'UN SERVICE DE REMONTÉES MÉCANIQUES - ELIGIBILITÉ AU RÉGIME D'ACTIVITÉ PARTIELLE - 1) PRINCIPE - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DE L'ADHÉSION DE LEUR EMPLOYEUR AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE - 2) DEMANDE MOTIVÉE PAR UN DÉFICIT D'ENNEIGEMENT - DÉFICIT DEVANT PRÉSENTER UN CARACTÈRE EXCEPTIONNEL.

65-07 1) Il résulte des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.... ,,2) Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - ACTIVITÉ PARTIELLE - ELIGIBILITÉ DES AGENTS CONTRACTUELS D'UN SERVICE DE REMONTÉES MÉCANIQUES - 1) PRINCIPE - EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DE L'ADHÉSION DE LEUR EMPLOYEUR AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE - 2) DEMANDE MOTIVÉE PAR UN DÉFICIT D'ENNEIGEMENT - DÉFICIT DEVANT PRÉSENTER UN CARACTÈRE EXCEPTIONNEL.

66-10-02 1) Il résulte des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.... ,,2) Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2021, n° 432340
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Date de la décision : 28/01/2021
Date de l'import : 09/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 432340
Numéro NOR : CETATEXT000043080008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-01-28;432340 ?
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