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27/01/2021 | FRANCE | N°441213

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 janvier 2021, 441213


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° RG 18/00630 du 5 mars 2020, enregistré le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur le litige opposant la société par actions simplifiée Lilly France et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, notamment de son premier alinéa, en 2012 et 2013, soit avant l'entrée en vigueur le

1er janvier 2019 de l'article L. 142-4 du même code tel qu'issu de l'...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° RG 18/00630 du 5 mars 2020, enregistré le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur le litige opposant la société par actions simplifiée Lilly France et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, notamment de son premier alinéa, en 2012 et 2013, soit avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'article L. 142-4 du même code tel qu'issu de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles " la loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ".

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin et 2 septembre 2020, la société Lilly France demande au Conseil d'Etat de déclarer que le premier alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019, est entaché d'illégalité. Elle conclut en outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme A... C..., rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 5 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur le litige opposant la société Lilly France à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, notamment de son premier alinéa, avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'article L. 142-4 du même code tel qu'issu de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles " la loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ".

2. Le premier alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige en 2012 et 2013, impose que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et relevant du contentieux général de la sécurité sociale, alors défini à l'article L. 142-1 du même code, soient soumises à la commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chacun de ces organismes.

3. En premier lieu, l'obligation d'un tel recours préalablement à la saisine du juge ne met pas en cause l'exercice du droit des justiciables d'agir en justice contre les décisions leur faisant grief. Par suite, le pouvoir réglementaire n'a pas empiété en l'instituant sur le domaine que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi pour la détermination des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'obligation d'un tel recours préalable soit, depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, prévue à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dont la modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

4. En second lieu, la cour d'appel de Versailles ayant renvoyé à la juridiction administrative la seule question de la légalité de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative à la seule question de la compétence du pouvoir réglementaire au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles " la loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ", la société Lilly France n'est pas recevable à soumettre au juge administratif les moyens tirés de ce que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale serait illégal pour d'autres motifs, non plus que la question de la légalité de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lilly France n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France est entaché d'illégalité.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lilly France une somme 3 000 euros à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, soulevée par la société Lilly France devant la cour d'appel de Versailles, n'est pas fondée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lilly France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Lilly France versera une somme de 3 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la cour d'appel de Versailles, à la société par actions simplifiée Lilly France, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 441213
Date de la décision : 27/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2021, n° 441213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441213.20210127
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