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21/01/2021 | FRANCE | N°431492

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 janvier 2021, 431492


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 9 septembre 2019 et le 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville, ainsi que les décisions implic

ites du Premier ministre et de la ministre du travail rejetant ses recours graci...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 9 septembre 2019 et le 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville, ainsi que les décisions implicites du Premier ministre et de la ministre du travail rejetant ses recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

- l'arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Tout travailleur bénéficie (...) d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1 du même code, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. / Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite (...) ". L'article R. 4624-11 du code du travail dispose que : " La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet:/1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; /2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;/ 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ; /4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; /5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. " Il résulte des articles R. 6222-40-1 et R. 4624-18 du code du travail que la visite d'information et de prévention dont bénéficient les apprentis doit avoir lieu au plus tard dans les deux mois qui suivent l'embauche ou, lorsque l'apprenti est mineur, préalablement à l'affectation sur le poste.

2. Aux termes du I de l'article 11 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois. "

3. Le décret du 28 décembre 2018, dont le Conseil national de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir, précise les conditions de cette expérimentation, qui déroge au principe fixé par l'article L. 4624-1 du code du travail selon lequel le suivi individuel de l'état de santé et notamment la visite d'information et de prévention sont assurés par un médecin du travail, en permettant que cette visite soit réalisée par un médecin de ville lorsqu'aucun médecin du travail ou autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 n'est disponible pour réaliser cette visite dans les deux mois suivant l'embauche.

4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, selon lequel le Conseil national de l'ordre des médecins " étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé ", que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'imposaient pas de consulter ce conseil avant l'édiction du décret attaqué.

5. En deuxième lieu, la possibilité que la visite d'information et de prévention d'un travailleur embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage soit réalisée par un médecin de ville, lorsqu'aucun médecin du travail ou autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail n'est disponible, trouve son fondement dans les dispositions mêmes du I de l'article 11 de la loi du 5 septembre 2018, que le décret attaqué se borne à mettre en oeuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle posée par l'article L. 4623-1 du code du travail, selon laquelle " un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail ", ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, l'article 2 du décret attaqué prévoit que : " Au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti, l'employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d'organiser la visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa date d'embauche, ou avant l'affectation de l'apprenti au poste si ce dernier est mineur./ Le service de santé au travail dispose d'un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l'employeur de l'apprenti./ A l'issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail n'est disponible dans le délai prévu au premier alinéa pour effectuer cette visite ou n'a pas apporté de réponse à l'employeur, la visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire, dans les conditions précisées aux articles 3 à 6 du présent décret. "

7. Ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que la visite d'information et de prévention soit réalisée par le médecin du travail ou un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail dans le cas où le service de santé au travail fait connaître à l'employeur, après l'expiration du délai de huit jours suivant sa saisine par l'employeur, leur disponibilité pour réaliser la visite dans le délai réglementaire et qu'à cette date aucune visite par un médecin de ville n'a encore eu lieu. Il s'ensuit que le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le I de l'article 11 de la loi du 5 septembre 2018.

8. En quatrième lieu, selon le I de l'article 3 du décret attaqué l'employeur " peut organiser la visite d'information et de prévention avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être : 1° Un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l'employeur de l'apprenti, en application de l'article 6 du présent décret ; 2° En cas d'indisponibilité d'un des médecins mentionnés au 1° ou lorsque la convention prévue à l'article 6 du présent décret n'a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l'apprenti sous réserve de l'accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s'il est mineur. (...) ". Les dispositions du I de l'article 11 de la loi du 5 septembre 2018 ne font pas obstacle à que le médecin de ville susceptible d'être appelé à réaliser la visite d'information et de prévention d'un apprenti en cas d'indisponibilité du médecin du travail soit, le cas échéant, le médecin traitant de l'intéressé. Par suite, l'article 3 du décret attaqué ne méconnaît pas ces dispositions.

9. En cinquième lieu, il résulte de l'article 4 du décret attaqué que, conformément à l'article R. 4624-11 du code du travail cité au point 1, la visite d'information et de prévention a pour objet d'interroger l'apprenti sur son état de santé, de l'informer des risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre, d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, et de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend l'employeur et sur la possibilité dont il dispose à tout moment de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

10. La seule circonstance que le médecin traitant de l'apprenti, en cas d'indisponibilité des médecins exerçant en secteur ambulatoire ayant conclu une convention avec le service de santé au travail, puisse être conduit à effectuer cette visite d'information et de caractère préventif et décider dans ce cadre d'orienter éventuellement l'apprenti vers un médecin du travail n'est pas de nature à porter atteinte au principe de l'indépendance professionnelle du médecin fixé par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique. En outre, le médecin, quel que soit son statut, qui assure une visite d'information et de prévention est tenu de respecter la règle fixée par l'article R. 4127-99 du code de la santé publique et ne saurait en principe, sauf urgence ou cas prévu par la loi, donner des soins curatifs. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-99 du code de la santé publique.

11. En sixième lieu, le II de l'article 3 du décret attaqué précise les informations qui doivent être transmises par l'employeur au médecin chargé de la visite d'information et de prévention, l'employeur devant en outre fournir au service de santé au travail dont il dépend les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite. L'article 4 rappelle en son I, par référence à l'article R. 4624-11 du code du travail, l'objet de la visite d'information et de prévention, et son II dispose qu'à l'issue de la visite, le médecin de ville remet à l'apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du travail, qui est transmis au service de santé au travail afin que celui-ci assure le suivi périodique de l'état de santé de l'apprenti. Par ailleurs, selon l'article 6 du décret, une convention conclue entre les services de santé au travail et les médecins de ville prévoit les mesures utiles pour accompagner ces médecins dans la réalisation des visites d'information et de prévention des apprentis, notamment les actions de sensibilisation et de formation. En outre, l'article 5 du décret attaqué fixe les honoraires dus au médecin exerçant en secteur ambulatoire pour la visite d'information et de prévention au montant arrêté pour les examens pratiqués au titre des 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas assorti des garanties et précisions nécessaires à la bonne application du I de l'article 11 de la loi du 5 septembre 2018 ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, l'article 7 du décret attaqué prévoit que l'évaluation de l'expérimentation, qui doit être transmise au ministre chargé du travail six mois avant son terme, a notamment pour objet de mesurer son impact sur les modalités de réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis au moment de leur embauche. Il précise que les informations transmises au ministre comportent notamment des indications sur le nombre d'apprentis reçus en visite par un médecin de ville et sur la proportion de ces apprentis ayant fait l'objet d'une orientation vers le médecin du travail. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme autorisant la transmission d'informations nominatives et ne méconnaissent pas, dès lors, le principe du secret médical rappelé par les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Conseil national de l'ordre des médecins doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des médecins est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, au Premier ministre, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431492
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2021, n° 431492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431492.20210121
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