La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2020 | FRANCE | N°437836

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2020, 437836


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 septembre 2019, du directeur du centre hospitalier de Cambrai prononçant son licenciement. Par une ordonnance n° 1910667 du 2 janvier 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette o

rdonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettr...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 17 septembre 2019, du directeur du centre hospitalier de Cambrai prononçant son licenciement. Par une ordonnance n° 1910667 du 2 janvier 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A... et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Cambrai.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2020, présentée par Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., agent contractuel du centre hospitalier de Cambrai occupant des fonctions de directrice adjointe, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 22 juillet 2019, puis licenciée à titre disciplinaire à compter du 1er octobre 2019, par une décision du directeur du centre hospitalier du 17 septembre 2019. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, la mention sur la convocation à l'audience de référé de ce que " vu l'extrême urgence ", le juge des référés avait fixé l'audience le 31 décembre 2019, n'est pas susceptible de caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité ou du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif, qui a mentionné dans les visas de l'ordonnance le moyen tiré de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la manière de servir de Mme A... et de l'avis de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire, a suffisamment motivé le rejet de ce moyen.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la commission paritaire doit être consultée avant l'entretien préalable à une décision de licenciement, lorsque ce licenciement concerne un agent siégeant au sein d'un organisme consultatif tel que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., qui était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a, contrairement à ce que prévoient les dispositions du décret du 6 février 1991 mentionnées ci-dessus, été convoquée à un entretien préalable à son licenciement à une date antérieure à celle à laquelle la commission administrative paritaire s'est prononcée sur son cas. En jugeant que, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à cet entretien préalable, le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés a, eu égard à son office, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... a eu accès au rapport établi le 7 août 2019 par le directeur de l'établissement et a pu communiquer à la commission administrative paritaire les pièces qu'elle estimait utiles à l'examen de son dossier. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la décision de licenciement aurait été prise en méconnaissance des exigences du contradictoire, le juge des référés aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision de licenciement contestée est motivée par des manquements dans l'exécution des missions, des absences injustifiées, des comportements d'insubordination et des altercations répétées avec son entourage professionnel. Par suite, en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision les moyens tirés de ce que les faits reprochés ne pouvaient pas justifier un licenciement disciplinaire et de ce que le licenciement prononcé était disproportionné au regard de sa manière de servir, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

9. En quatrième lieu, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la décision de licenciement était insuffisamment motivée, le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier.

10. Enfin, le moyen tiré de l'absence de faute " grave " excluant le bénéfice du préavis de licenciement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Cambrai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande, au même titre, le centre hospitalier de Cambrai.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cambrai sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Cambrai.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2020, n° 437836
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 31/12/2020
Date de l'import : 08/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 437836
Numéro NOR : CETATEXT000042854742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-12-31;437836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award