La société civile immobilière (SCI) Les Mélèzes, l'association foncière urbaine du quartier de la Malautière, M. D...-BK... BJ..., Mme I... BJ...-BM..., M. AM... Q..., Mme AY... BJ..., la société JCM, l'association des Riverains de la zone de la Malautière, M. B... AV..., M. D...-BL... G..., M. AH... AQ..., M. AU... AC..., M. V... L..., M. BI... AF..., M. BC..., M. AO... BE..., M. AB... T..., M. E... BG..., M. K... AW..., M. C... O..., M. W... AN..., M. AL... D..., M. X... AE..., M. C... R..., Mme AZ... AX..., M. N... AS..., M. D...-V... AR..., M. Y... AA..., M. BB... J..., M. C... AT..., M. BA... BF..., M. Z... J..., M. BA... BD..., M. AI... M..., M. Z... H..., M. F... AK..., M. A..., M. BA... U..., M. AJ... AG... et M. S... AD... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le maire de Sorgues a délivré à la société d'Etudes Azuréenne le permis d'aménager un lotissement de 28 lots au lieu-dit les Avaux ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1601715 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18MA01915 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI les Mélèzes et les autres requérants de première instance contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2019 et le 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Mélèzes et les autres requérants de première instance demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues et de la société d'Etudes Azuréenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme P... AP..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme P... BH..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la SCI Les Mélèzes et autres, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Sorgues, et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société d'Etudes Azuréenne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 1er décembre 2015, le maire de Sorgues a accordé à la société d'Etudes Azuréenne un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 28 lots, sur un terrain cadastré section AL n°s 132, 133 et 49 d'une superficie d'environ 14 000 mètres carrés, situé allée des Vignes, au lieudit les Avaux. La SCI Les Mélèzes et d'autres requérants ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le maire de Sorgues a rejeté implicitement leur recours gracieux. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2018 rejetant leur demande.
Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
2. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme de Sorgues, relatif aux conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public, la cour a relevé que le projet était desservi par l'allée des Vignes, voie de desserte interne au lotissement la Vigne mais ouverte à la circulation publique à la date de la délivrance du permis attaqué, que le cahier des charges du lotissement réservait au lotisseur, en vue de l'extension du lotissement ou de la création d'un nouveau lotissement sur les terrains contigus, le droit de circulation sur cette voie et que ses caractéristiques permettaient aux véhicules de secours d'accéder au terrain d'assiette du lotissement en cas de sinistre. En statuant ainsi, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants, a suffisamment motivé son arrêt.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) "
4. Tout d'abord, les autorisations d'urbanisme, dont l'objet est d'assurer la conformité des aménagements et travaux projetés avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve des droits des tiers. Par suite, en jugeant que la circonstance que le raccordement aux réseaux exigerait l'autorisation des co-lotis du lotissement la Vigne était sans incidence sur la légalité du permis d'aménager, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Ensuite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance, sauf à ce qu'il soit seul à être en mesure de le faire. Après avoir relevé que le lotissement en projet serait desservi par le réseau de distribution d'eau potable situé allée des Vignes, lui-même raccordé au réseau public situé route départementale n° 17, la cour a jugé, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, que le projet exigeait un simple branchement sur le réseau situé allée des Vignes, que le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux avait donné un avis favorable au projet et que les requérants n'établissaient pas que le réseau aurait été insuffisant pour supporter un tel branchement. Dès lors que les requérants se revendiquaient propriétaires du réseau de distribution d'eau passant sous l'allée des Vignes, la cour, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Enfin, en jugeant, d'une part, que, compte tenu de la faible distance, de l'ordre d'une vingtaine de mètres, séparant le projet de lotissement du réseau de distribution d'eau potable situé sous l'allée des Vignes, le raccordement au réseau consistait en un simple branchement et, d'autre part, que l'avis rendu par le syndicat mixte des eaux de la région Rhône Ventoux, qui n'était assorti d'aucune réserve relative à la capacité du réseau existant à desservir le nouveau lotissement ou à la faisabilité du branchement, devait être regardé comme favorable, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
8. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour a relevé que le lotissement projeté ne créerait aucun accès direct sur la route départementale n° 17 et que les requérants se bornaient à mentionner de manière générale la forte fréquentation automobile de cette route. En se fondant ainsi sur la circonstance que les allégations des requérants relatives à l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique étaient insuffisamment étayées, la cour, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Mélèzes et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Mélèzes et des autres requérants le versement d'une somme de 80 euros chacun à la société d'Etudes Azuréenne et d'une somme du même montant à la commune de Sorgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société d'Etudes Azuréenne et de la commune de Sorgues, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Mélèzes et des autres requérants est rejeté.
Article 2 : La SCI Les Mélèzes et les autres requérants verseront chacun à la société d'Etudes Azuréenne une somme 80 euros et à la commune de Sorgues une somme du même montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Mélèzes, mandataire unique désignée, pour l'ensemble des requérants, à la société d'Etudes Azuréenne et à la commune de Sorgues.