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30/12/2020 | FRANCE | N°445297

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 445297


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2003282 du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
>Par un pourvoi, enregistré le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2003282 du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Roquette-sur-Siagne a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par requête, enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Roquette-sur-Siagne demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative, notamment son l'article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de La Roquette-sur-Siagne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Si la commune de La Roquette-sur-Siagne soutient que la réintégration de M. A... porterait une atteinte grave à l'organisation du service dès lors, d'une part, qu'il a déjà été remplacé à son poste par un autre agent et qu'elle ne dispose d'aucun poste disponible pour le réintégrer et que, d'autre part, sa réintégration, même à titre provisoire, risquerait d'entraîner de nouvelles tensions au sein des effectifs communaux, l'exécution de l'ordonnance du 28 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision du maire prononçant le licenciement de M. A... pour insuffisance professionnelle n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. Ainsi la commune n'est pas fondée à demander le sursis à exécution de cette ordonnance.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la commune de la Roquette-sur-Siagne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Roquette-sur-Siagne.

Copie en sera adressée à M. B... A....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 445297
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 445297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:445297.20201230
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