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30/12/2020 | FRANCE | N°436586

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 436586


Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 9 octobre 2019 pris pour application en 2019 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article 250 de

la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, à l'a...

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'arrêté du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 9 octobre 2019 pris pour application en 2019 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, à l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et à l'article 107 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La requête a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire ;

- la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " II.- A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année. ". La communauté de communes Chinon-Vienne et Loire demande l'annulation de l'arrêté du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 9 octobre 2019 pris pour l'application en 2019 de ces dispositions en tant qu'il diminue de 791 992 euros le produit de sa fiscalité directe.

2. L'arrêté attaqué, qui constate le montant de prélèvement opéré sur la fiscalité directe locale des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et des régions est dépourvu de caractère réglementaire. Dès lors, la requête de la communauté des communes de Chinon-Vienne et Loire n'appartient à aucune des catégories de litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R.311-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ". Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement de la requête de la communauté de communes Chinon-Vienne et Loire est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Chinon-Vienne et Loire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 436586
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 436586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436586.20201230
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