La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2020 | FRANCE | N°428015

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 428015


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le président de la Métropole Nice Côte d'Azur a décidé de le licencier de ses fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales. Par un jugement n° 1502277 du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Par un arrêt, n° 16MA04738, du 14 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la Métropole Nice Côte d'Azur, a annulé ce jugement et re

jeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémenta...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le président de la Métropole Nice Côte d'Azur a décidé de le licencier de ses fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales. Par un jugement n° 1502277 du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Par un arrêt, n° 16MA04738, du 14 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la Métropole Nice Côte d'Azur, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février 2019, 1er juillet et 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Métropole Nice Côte d'Azur ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n 84-53 du 26 janvier1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Métropole Nice Côte d'Azur ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté, le 1er septembre 2014, en qualité d'agent contractuel pour trois ans, en vue d'occuper les fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales au sein de la Métropole Nice Côte d'Azur. Le 22 janvier 2015, un rapport établi par son supérieur hiérarchique a exposé des faits caractérisant l'inaptitude de M. B... à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté. Par une lettre recommandée du 3 février 2015, notifiée le 6 février 2015, M. B... a été convoqué à un entretien préalable. A la suite de cet entretien, qui a eu lieu le 26 février 2015, M. B... a été licencié. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nice pour lui demander l'annulation de la décision de licenciement. Par un jugement du 19 octobre 2016, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 14 décembre 2018 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Nice sur appel de la Métropole Nice Côte d'Azur et rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de licenciement et, d'autre part, des conditions dégradées de la prise de fonctions du requérant. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par lui, est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé, d'une part, qu'il faisait preuve d'absentéisme, ne justifiait pas de sa disponibilité auprès des agents de son service et qu'il ne démontrait pas avoir souhaité donner une nouvelle impulsion au service par une nouvelle organisation et le recrutement de nouveaux agents et, d'autre part, qu'il n'établissait pas avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la démotivation des agents de son service.

4. En troisième lieu, c'est sans erreur de droit que la cour n'a pas déduit de la seule circonstance tenant à la remise d'un portable de service un mois et demi après la prise de fonctions que la Métropole de Nice Côte d'Azur aurait porté une appréciation sur ses aptitudes professionnelles sans tenir compte des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions.

5. En quatrième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., recruté le 1er septembre 2014, a exercé les fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales jusqu'à son placement en congé maladie le 22 décembre 2014. La cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que cette période de plus de trois mois et au cours de laquelle aucune évolution positive de la manière de servir de M. B... n'a pu être constatée, était suffisante pour évaluer l'insuffisance professionnelle du requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Métropole présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B... et à Métropole Nice Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 428015
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 428015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428015.20201230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award