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30/12/2020 | FRANCE | N°427834

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 427834


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Houdain a réduit le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2015 contre cet arrêté, d'enjoindre à la commune de la rétablir dans son droit à l'IFTS depuis le 8 avril 2015 sur la base du coefficient 7, avec les intérêts de droit et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

. Par une ordonnance n° 1507591 du 16 juillet 2018, le président de l...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Houdain a réduit le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2015 contre cet arrêté, d'enjoindre à la commune de la rétablir dans son droit à l'IFTS depuis le 8 avril 2015 sur la base du coefficient 7, avec les intérêts de droit et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1507591 du 16 juillet 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de Mme A.... Par une ordonnance n° 18DA01646 du 6 décembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance du 16 juillet 2018 et donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de Mme A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 février, 10 mai et 18 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houdain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

- Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Houdain a réduit le montant de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ainsi que la décision du 17 juillet 2015 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre à la commune de la rétablir dans son droit à l'IFTS depuis le 8 avril 2015 sur la base du coefficient 7, avec les intérêts de droit, et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 16 juillet 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 décembre 2018 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé l'ordonnance du 16 juillet 2018, a donné acte du désistement de Mme A... de l'ensemble des conclusions de sa requête.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'annulation par le juge d'appel, sur un motif le conduisant à statuer ensuite par la voie de l'évocation, d'une ordonnance donnant acte au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citée au point 2, du désistement de l'ensemble de ses conclusions fait disparaître l'acte pris par le premier juge invitant le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, le juge d'appel ne peut, dans cette hypothèse, se fonder sur cette mesure d'instruction pour donner acte au requérant du désistement de l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions du même article mais doit inviter lui-même, le cas échéant, le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions.

4. Dès lors, en donnant à Mme A... acte du désistement de ses conclusions, faute pour elle de les avoir expressément maintenues en réponse à la demande du président de la première chambre du tribunal administratif de Lille, alors qu'il avait prononcé l'annulation de l'ordonnance prise par ce dernier au motif qu'il avait été donné acte du désistement de la demande de la requérante avant l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 612-5-1 précité, le président de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. Mme A... est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Houdain une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai du 6 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune de Houdain versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Houdain.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 427834
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 427834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427834.20201230
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