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29/12/2020 | FRANCE | N°439805

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 décembre 2020, 439805


Vu la procédure suivante :

M. et Mme D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 refusant le règlement en espèces de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros, et d'autre part, la décision du 18 mai 2016 par laquelle ce même comptable public a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette décision. Par un jugement n° 1606875 du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19VE00870 du 28 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 refusant le règlement en espèces de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros, et d'autre part, la décision du 18 mai 2016 par laquelle ce même comptable public a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cette décision. Par un jugement n° 1606875 du 18 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19VE00870 du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et, statuant après évocation, rejeté la demande de M. et Mme A... C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 25 juin 2020, M. et Mme A... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise des 28 octobre 2015 et 18 mai 2016 refusant le règlement en espèces de leur dette fiscale par mensualités de 100 euros. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 18 janvier 2019 du tribunal administratif, a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a soulevé, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis devant la cour administrative d'appel de Versailles, des fins de non-recevoir tirées, pour différents motifs, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la demande de M. et Mme A... C... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le comptable public avait refusé de leur accorder un échelonnement des paiement pour l'apurement de leur dette fiscale. Ces fins de non-recevoir étaient distinctes du moyen, tiré de l'irrecevabilité, en l'absence de réclamation préalable formée devant l'adminsitration, de la demande présentée par les contribuables devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur lequel la cour s'est fondée pour rejeter cette demande. Par suite, en n'informant pas les parties de son intention de relever d'office cette irrecevabilité, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. L'article 2 de son arrêt doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 28 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. et Mme D... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 439805
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 439805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439805.20201229
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