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29/12/2020 | FRANCE | N°438108

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2020, 438108


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 novembre 2018 du préfet de police par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1822362 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01587 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre

ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 novembre 2018 du préfet de police par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1822362 du 8 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01587 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B..., son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 20 mars 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me B..., avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante pakistanaise de religion chrétienne, a sollicité le 18 juin 2018 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination. Par un arrêt du 3 octobre 2019, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 8 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Pour demander l'annulation de la décision fixant le Pakistan comme pays de destination, Mme A... soutenait devant la cour qu'en cas de retour au Pakistan, elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son appartenance active à la minorité chrétienne dans son pays. En relevant que Mme A..., qui n'avait pas présenté de demande d'asile en France, n'apportait aucun justificatif relatif à des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'elle faisait valoir devant la cour que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait accordé pour ce motif la qualité de réfugié à deux de ses enfants par une décision du 31 décembre 2018, qu'elle était, comme ses enfants, un membre actif et en vue de la communauté chrétienne de Lahore et que la décision de la CNDA faisait état de ces risques, la cour a inexactement qualifié les faits.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

5. Pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, Mme A... faisait valoir qu'elle portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de ces stipulations. En relevant, pour écarter ce moyen, que Mme A... ne justifiait pas être isolée dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations, sa fille, son frère et deux soeurs, alors, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle encourrait des risques élevés en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui était de nature à faire obstacle à ce que ses liens familiaux au Pakistan soient pris en compte dans l'appréciation de l'atteinte portée par la décision litigieuse à sa vie familiale et, d'autre part, que l'essentiel de ses autres liens familiaux se situe désormais en France, où vivent plusieurs de ses enfants dont l'un est français et l'héberge, ainsi que des petits-enfants, la cour a inexactement qualifié les faits.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. S'il est constant que Mme A... n'a pas présenté de demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, deux de ses enfants ont obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la CNDA qui a relevé de manière circonstanciée que ces derniers ainsi que Mme A... étaient des membres actifs de la communauté chrétienne de Lahore. Cette décision de la CNDA produite par Mme A... devant les juges du fond faisait état, d'une part, des persécutions dirigées contre cette communauté, attestées par de nombreuses sources publiques, émanant tant d'organisations internationales interétatiques que d'organisations non gouvernementales, ainsi que, d'autre part, du rôle actif de Mme A... au sein de cette communauté, notamment aux côtés de sa fille qui a obtenu le statut de réfugié, rôle qui avait valu à Mme A... de subir des attaques, verbales et physiques, de la part de groupes fondamentalistes musulmans. Dès lors, au regard de la situation générale qui prévaut dans ce pays et du rôle actif joué en particulier par Mme A... dans sa communauté religieuse, Mme A... établit l'existence d'un risque personnel et grave de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays.

9. Alors même que Mme A... a conservé des liens familiaux au Pakistan où elle a longtemps vécu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'impossibilité où elle se trouve de retourner au Pakistan fait obstacle à ce qu'il soit tenu compte, dans l'appréciation de sa vie familiale, des liens familiaux qu'elle conserve dans son pays et, d'autre part, que l'essentiel de ses liens personnels et familiaux se situe désormais en France, où résident notamment trois de ses enfants, dont l'un est français et l'héberge, ainsi que des petits-enfants. Par suite, la décision lui refusant un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Pakistan comme pays de destination.

11. L'annulation de l'arrêté litigieux implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A..., sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision en ce sens, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

12. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B....

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 8 avril 2019 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Me François B..., avocat de Mme A..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 438108
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 438108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438108.20201229
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