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29/12/2020 | FRANCE | N°428306

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 décembre 2020, 428306


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison de la plus-value immobilière réalisée par la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers. Par un jugement nos 1502679, 1502680 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la déchar

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison de la plus-value immobilière réalisée par la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers. Par un jugement nos 1502679, 1502680 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des majorations prévues au a de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des demandes.

Par un arrêt n° 17MA02366 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... et M. D... E... contre ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus des demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et 21 mai 2019 et le 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme C... F..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B... et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) " Les Amandiers ", dont M. D... E..., fils de Mme B..., est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le calcul de la plus-value immobilière réalisée au titre de la vente, le 23 novembre 2011, de terrains à bâtir situés sur le territoire de la commune de Carqueiranne (Var). Mme B..., au foyer fiscal de laquelle M. E... était rattaché, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 en conséquence de cette rectification. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal a déchargé Mme B... des majorations prévues au a de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de ses conclusions. Mme B... et M. E... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande.

2. Aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (...) ". Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Enfin, aux termes de l'article 1589 du même code : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la contribuable a soutenu que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parcelles en litige devait être réduite d'un abattement en raison de la durée de détention, en application de l'article 150 VC du code général des impôts, en faisant valoir que la SCI devait être regardée, compte tenu des stipulations des promesses synallagmatiques de vente signées, selon les parcelles en cause, les 19 octobre 1998 et 18 mars 1999, comme propriétaire à compter de cette date et non, comme l'affirmait le ministre, à compter de la signature des actes authentiques, le 23 novembre 2011. Pour écarter ce moyen, la cour a jugé que, en dépit de la signature des promesses de vente, la date du transfert de propriété devait être regardée comme fixée au jour de la signature des actes authentiques de vente dès lors que ces actes décrivaient les parcelles en litige comme appartenant aux vendeurs et stipulaient que l'acquéreur serait propriétaire du bien à compter de leur signature. En statuant par ces motifs, alors que, dans l'hypothèse où une promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive révèle le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété, qui détermine la date de réalisation de la plus-value imposable, est réputé avoir lieu à compter de la signature de la promesse, ou le cas échéant de la date à laquelle les conditions suspensives qu'elle fixe sont levées, et que les stipulations d'un acte authentique ultérieur sont alors insusceptibles de remettre en cause la date du transfert de propriété, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... et M. E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428306
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - DATE DE LA RÉALISATION DE LA PLUS-VALUE - 1) DISPOSITION FISCALE NE PRÉCISANT PAS LA DATE À RETENIR POUR LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ (ART. 150 VC DU CGI) - APPLICATION DES RÈGLES DU DROIT CIVIL (SOL. IMPL.) [RJ1] - 2) PROMESSE SYNALLAGMATIQUE SANS CONDITION SUSPENSIVE RÉVÉLANT UN ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX - DATE DE CETTE PROMESSE (ART. 1583 DU CODE CIVIL) [RJ2].

19-04-02-08-02 1) Sauf à ce que la loi fiscale en dispose autrement, la date à retenir pour le transfert de propriété, et partant, pour la réalisation de la plus-value imposable, est déterminée par application des règles du droit civil (sol. impl.).,,,2) Dans l'hypothèse où une promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive révèle le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété, qui détermine la date de réalisation de la plus-value imposable, est réputé avoir lieu à compter de la signature de la promesse. Les stipulations d'un acte authentique ultérieur sont dans un tel cas insusceptibles de remettre en cause la date du transfert de propriété.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de plus-values immobilières sous l'empire de textes antérieurs, CE, Section, 11 octobre 1974, Ministre c/ Sieur X., n° 92921, p. 482 ;

CE, 11 mars 1992,,, n° 88386, inédite au Recueil.,,

[RJ2]

Rappr. Cass. civ., 26 mars 1884, DP 1884, 1, p. 403, S. 1886, 1, p. 341 ;

Cass. civ. 1ère, 11 mai 1965, n° 63-13.543, Bull. civ. I, n° 319 ;

Cass. civ. 3e, 28 mai 1997, n° 95-20.098, Bull. 1997 III n° 123, p. 81.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 428306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428306.20201229
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