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28/12/2020 | FRANCE | N°430646

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 décembre 2020, 430646


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1520491 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt no 17PA00817 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 23 juillet 2019 au secr...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1520491 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt no 17PA00817 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 23 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Coutard et Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale a estimé que Mme A... avait commis, à hauteur de la somme de 620 000 euros, des détournements de fonds imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Mme A... demande l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2010 à la suite de cette rectification.

2. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

3. En premier lieu, pour juger que Mme A... n'établissait pas qu'elle aurait été bénéficiaire, au cours de l'année 2010, d'un prêt de 150 000 euros, la cour a relevé que celui-ci n'avait pas date certaine, faute d'avoir été enregistré, et n'aurait fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 30 000 euros que le 14 février 2011, soit postérieurement au dépôt de plainte de la famille de la victime. En statuant ainsi, la cour n'a ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la contribuable n'établissait pas que la somme de 470 000 euros avait été utilisée en 2010 pour régler des prestataires dans le cadre d'un projet d'investissement, après avoir relevé qu'elle avait fourni des explications différentes à des tiers quant à l'utilisation de cette somme.

5. En troisième lieu, la cour a relevé que les chèques détournés par Mme A... au préjudice d'une cliente âgée et malade, avaient été encaissés par elle ou par la société Optima conseil, dont elle avait été à l'origine de la création et dont elle avait qualifié les gérants successifs de " gérants de paille ". Elle a également relevé que Mme A... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société et l'utilisait à des fins personnelles. La cour, qui n'était pas tenue de rechercher si Mme A... pouvait être regardée comme seule maître de l'affaire, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits, déduire de ces constatations, non arguées de dénaturation, que la contribuable avait la pleine disposition des fonds encaissés sur le compte bancaire de la société et que l'administration était par conséquent fondée à les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en tant que revenus tirés d'une activité occulte de détournement de fonds.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 430646
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2020, n° 430646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430646.20201228
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