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28/12/2020 | FRANCE | N°427491

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 décembre 2020, 427491


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont trois mois avec sursis. Par un jugement n° 1504979 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00090 du 30 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et

un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2019 au se...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont trois mois avec sursis. Par un jugement n° 1504979 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00090 du 30 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 16 octobre 2015, le directeur général des finances publiques a infligé à Mme A..., contrôleur des finances publiques, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de trois mois. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... demande l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

3. Mme A... se prévalait devant la cour de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute pour les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligation des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, de comporter, en matière disciplinaire, des règles de prescription.

4. Or, d'une part, le directeur général des finances publiques, compétent pour prendre la décision de sanction en litige, ne peut être regardé comme un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, cette décision de sanction a pu faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de ce même article 6. Par suite, en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l'absence de prescription des faits les plus anciens sur lesquels était fondée la décision de sanction infligée à Mme A... méconnaissait les stipulations de l'article 6 de la convention précitée, au motif que la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente avait exercé son pouvoir disciplinaire n'entrait pas dans le champ d'application de ces stipulations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la sanction prononcée à l'encontre de Mme A..., recrutée à la direction générale des finances le 1er septembre 1989 et affectée à compter du 1er septembre 2013 au service des impôts des entreprises de Nice Arenas, était justifiée par le caractère récurrent de ses retards et absences non justifiés ou régularisés a posteriori de manière peu crédible perturbant gravement l'organisation du service, en dépit d'un aménagement d'horaires consenti à l'intéressée à raison de son état de santé, ainsi que par d'importantes défaillances et négligences dans l'accomplissement de son travail, regardé par sa hiérarchie comme se situant à un niveau très inférieur à celui attendu d'un contrôleur expérimenté exerçant depuis plusieurs années au sein d'un service des impôts des entreprises et bénéficiant d'un soutien permanent de l'inspecteur d'encadrement. La cour a également relevé que Mme A..., qui avait reconnu le bien-fondé de ces griefs, s'était par ailleurs déjà vu infliger des sanctions disciplinaires pour des reproches de même nature, soit une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours assortie d'un sursis de huit jours prononcée le 15 novembre 2000 et une exclusion temporaire de douze mois assortie d'un sursis de six mois prononcée le 7 octobre 2004, ainsi qu'une sanction d'exclusion de trois mois assortie d'un sursis d'un mois le 7 février 2007 notamment pour manquement à ses obligations fiscales déclaratives et pour des consultations intempestives de l'application FICOBA (fichier national des comptes bancaires) à des fins non professionnelles. Dès lors, en jugeant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressée et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction prise à l'encontre de Mme A... ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne saurait être regardée comme conduisant au maintien d'une sanction hors de proportion avec les fautes commises.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427491
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2020, n° 427491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427491.20201228
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