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24/12/2020 | FRANCE | N°443424

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 décembre 2020, 443424


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, d'autre part, d'enjoindre au pré

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer un dossier d'admission au séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2005988 du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la délivrance d'un rendez-vous et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août, 14 septembre, 5 octobre et 14 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que M. A..., ressortissant malien, qui déclare être arrivé en France en 2007 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur son site internet, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 juillet 2020 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré un rendez-vous et rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. En estimant que les conclusions présentées devant lui, tendant à ce qu'il prenne toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, étaient formulées de manière trop générale et ne relevaient ainsi pas de son office, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu son office.

4. En revanche, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis fixe un rendez-vous à M. A..., au motif que celui-ci aurait obtenu un tel rendez-vous le 24 juillet 2020, alors que cette convocation, présentée à titre d'exemple par le requérant, concernait un autre étranger et une autre préfecture, le juge des référés a dénaturé les faits et les pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant seulement qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

8. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

9. Il résulte de l'instruction que pour demander la délivrance d'un rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de pouvoir y faire enregistrer sa demande de titre de séjour, M. A... justifie de quarante-trois captures d'écran attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture entre le 31 juillet 2019 et le 12 janvier 2020, et de treize copies d'écran supplémentaires datées du 22 juin au 13 juillet 2020. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi, Texier, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. A... pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de M. A... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 443424
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 443424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:443424.20201224
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