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24/12/2020 | FRANCE | N°434746

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 434746


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 434746, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la justice a rejeté sa demande d'abrogation de la circulaire JUSD1425570C du 28 octobre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en appl

ication du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 434746, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la justice a rejeté sa demande d'abrogation de la circulaire JUSD1425570C du 28 octobre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France relatives à l'exécution transfrontalière des condamnations à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté en application d'une condamnation pénale et notamment les transfèrements (articles 728-10 à 728-76 du code de procédure pénale), ainsi que de ses annexes ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'abroger les dispositions de cette circulaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à rendre ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande d'abrogation dans le délai d'un mois à compter de la décision à rendre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 434748, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B..., demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la justice a rejeté sa demande d'abrogation de la circulaire JUSD1425570C du 28 octobre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France relatives à l'exécution transfrontalière des condamnations à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté en application d'une condamnation pénale et notamment les transfèrements (articles 728-10 à 728-76 du code de procédure pénale), ainsi que de ses annexes ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'abroger les dispositions de cette circulaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à rendre ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande d'abrogation dans le délai d'un mois à compter de la décision à rendre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 ;

- le code de procédure pénale ;

- les décisions n° 434746 et 434748 du 16 décembre 2019 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Section française de l'Observatoire international des prisons et M. B... ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Société Section Française de l'Observatoire international des prisons et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B... ;

1. Les requêtes de la Section française de l'Observatoire international des prisons et de M. A... B... sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même décision.

2. La Section française de l'Observatoire international des prisons et M. A... B... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 octobre 2014 de présentation des dispositions de la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France relatives à l'exécution transfrontalière des condamnations à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté en application d'une condamnation pénale et notamment des transfèrements. Cette circulaire a pour objet de présenter les nouvelles dispositions introduites dans le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale, visant à transposer la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la circulaire dont ils demandent l'abrogation est relative à l'application de dispositions législatives qui sont elles-mêmes contraires à la Constitution et incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles ne prévoient pas de voie de recours contre les décisions du ministère public décidant ou refusant de donner suite aux demandes de transfèrement international formulées par une personne condamnée, et ne prescrivent pas de délai au ministère public pour statuer sur une demande de transfèrement international. Toutefois, la circulaire, qui ne comporte aucune disposition relative à l'absence de voie de recours et de délai prescrit au ministère public, ne peut être contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, en tant qu'elle réitère le silence de dispositions législatives. Leur requête est, dans cette mesure, irrecevable.

4. En second lieu, si certaines des dispositions de la circulaire revêtent le caractère d'instructions impératives adressées aux membres du parquet placés sous l'autorité du ministre, elles n'édictent aucune règle nouvelle que celui-ci n'aurait pas eu compétence pour arrêter. Par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire serait entachée d'incompétence doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la Section française de l'Observatoire international des prisons et de M. B... ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la Section française de l'Observatoire international des prisons et de M. B... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons, à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 434746
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 434746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434746.20201224
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