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24/12/2020 | FRANCE | N°433456

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433456


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... A...-B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008. Par un jugement n° 1403253 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16DA02509 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de M. et Mme A...-B..., a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à le

ur charge au titre des années 2006 et 2007.

Par un pourvoi et deux mémoires ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... A...-B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008. Par un jugement n° 1403253 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16DA02509 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de M. et Mme A...-B..., a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007.

Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 août 2019, 8 janvier et 19 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme A... B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2020, présentée par M. et Mme A...-B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 et 2007 de la SARL Organisation Sécurité Protection Privée (OS2P) dont les époux A...-B... détiennent la totalité des parts sociales et dont Mme A...-B... est la gérante, l'administration a notifié à ces derniers, au titre des années 2006 à 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus regardés comme distribués par la société aux époux A...-B..., dont la mise en recouvrement est intervenue le 31 juillet 2011. Après le rejet de leur réclamation, les intéressés ont saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement en date du 13 octobre 2016, a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge. Par un arrêt du 18 juin 2019, la cour administrative de Douai a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé aux époux A...-B..., a jugé irrecevables les conclusions portant sur les suppléments d'imposition au titre de l'année 2008 et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a prononcé cette décharge.

2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles pour le contribuable dans les mêmes conditions que pour l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite des deux propositions de rectification successives des 17 décembre 2009 et 25 février 2010 qui leur ont été adressées, M. et Mme A...-B... ont, par un courrier en date du 2 février 2011, demandé la communication de tous documents en possession de l'administration fiscale lui ayant permis d'établir les impositions mises à leur charge, au nombre desquels figurent les relevés du compte bancaire n° 00035657301 détenu par la SARL OS2P auprès du CIC Banque Scalbert Dupont. En jugeant qu'en l'absence de communication de ces relevés de compte bancaire, les intéressés ont été privés de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sans rechercher si ceux-ci ne pouvaient accéder eux-mêmes, effectivement et directement, à ces documents, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...-B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme C... A...-B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 433456
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 433456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433456.20201224
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