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23/12/2020 | FRANCE | N°435281

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 435281


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des médecins d'Aix et région et M. A... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 14 août 2019 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ;

2°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des médecins d'Aix et région et M. A... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 14 août 2019 portant approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'assurance ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes (...) ". Ces conventions et leurs avenants sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 162-15 du même code, approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

2. Le syndicat des médecins d'Aix et région et M. F... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 août 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont approuvé, sur le fondement de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service (...) ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, Mme B... E..., nommée cheffe de service, adjointe à la directrice de la sécurité sociale à l'administration centrale du ministère des solidarités et de la santé et du ministère de l'action et des comptes publics par arrêté du 11 janvier 2019, publié au Journal officiel de la République française le 13 janvier 2019, était habilitée à signer l'arrêté attaqué aux noms de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics, en leur qualité de ministres chargés de la sécurité sociale, et que, d'autre part, Mme D... C..., reconduite à compter du 1er juillet 2019 dans les fonctions de cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins, à l'administration centrale du ministère des solidarités et de la santé, par arrêté du 23 mai 2019, publié au Journal officiel de la République française le 25 mai 2019, était habilitée à signer l'arrêté attaqué au nom de la ministre des solidarités et de la santé, en sa qualité de ministre chargé de la santé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la décision attaquée doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du 27° ajouté à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par l'article 42 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la convention nationale conclue avec les organisations représentatives des médecins peut déterminer : " Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins ".

5. L'avenant litigieux permet aux médecins libéraux de percevoir une aide financière à l'embauche d'assistants médicaux destinés à les décharger de certaines tâches de nature administrative ou de missions liées à la préparation et au déroulement de la consultation ou à la coordination avec d'autres professionnels intervenant dans la prise en charge des patients, afin de leur permettre de disposer de plus de temps à consacrer aux soins.

6. D'une part, en réservant le bénéfice de de cette aide aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et aux médecins ayant souscrit une option conventionnelle de pratique tarifaire maîtrisée, les parties à l'avenant ont pris en compte les différences de situation existant entre les médecins selon leur secteur d'exercice ou les engagements souscrits. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la mesure, qui vise notamment à améliorer l'accès aux soins à tarifs opposables ou maîtrisés, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation qui la justifient. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'avenant litigieux institue une différence de traitement injustifiée en subordonnant le bénéfice de l'aide à l'engagement du médecin dans une démarche d'exercice coordonné, cette condition découle de la loi elle-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des solidarités et de la santé, que le syndicat des médecins d'Aix et région et M. F... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2019 approuvant l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat des médecins d'Aix et région et de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins d'Aix et région, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, au ministre des solidarités et de la santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la Fédération française des médecins généralistes, au syndicat " le Bloc ", à la Fédération des médecins de France, au Syndicat des médecins libéraux et à la Confédération des syndicats médicaux français.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 435281
Date de la décision : 23/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2020, n° 435281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435281.20201223
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