Vu la procédure suivante :
La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2015 par laquelle la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée d'un an, le centre hospitalier universitaire de Marseille à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain. Par un jugement n° 1610358 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17VE02492 du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la fondation Jérôme Lejeune, annulé ce jugement et la décision du 17 juillet 2015.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 25 juillet 2019 et le 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence de la biomédecine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la fondation Jérôme Lejeune ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme A... C..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Fondation Jérôme Lejeune ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 juillet 2015, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé, en application de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie de la reproduction de l'hôpital de la Conception, relevant du centre hospitalier universitaire de Marseille, à mettre en oeuvre, pour une durée d'un an, un protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalité l'étude de l'expression de la protéine CD146 chez l'embryon humain. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. L'Agence de la biomédecine se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel de la fondation, a annulé le jugement du 21 juin 2017 et la décision du 17 juillet 2015.
2. L'article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose que : " I.- Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si : / 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; / 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ; / 3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; / 4° Le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. / (...) III- Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation par l'Agence de la biomédecine d'un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain est subordonnée à la satisfaction de l'ensemble des conditions posées au I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. Chacune de ces conditions est distincte des autres, sa portée devant cependant être appréciée au vu de l'objectif poursuivi par le législateur. La condition, figurant au 1° de ce I, selon laquelle la pertinence scientifique de la recherche doit être établie, impose que l'utilité d'entreprendre la recherche et sa qualité scientifique, notamment méthodologique, soient établies. Elle ne se confond pas avec la condition, figurant au 3° de ce I, selon laquelle la recherche ne doit pas pouvoir, en l'état des connaissances scientifiques, être menée sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires, qui comporte la vérification du moment et de l'étendue du recours projeté par le protocole à l'embryon humain ou à des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain, ce recours devant être différé et limité autant qu'il demeure scientifiquement pertinent de le faire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que la pertinence scientifique de la recherche autorisée par la décision en litige ne pouvait être regardée comme suffisamment établie au sens de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, sur la circonstance que les pièces du dossier n'établissaient pas, sans études préalables sur la souris, le caractère indispensable de l'utilisation d'embryons humains aux fins d'atteindre les objectifs de recherche en cause, la cour a confondu l'appréciation qu'elle portait ce faisant au titre de la condition figurant au 1° du I avec celle, distincte et figurant au 3° du même I, selon laquelle la recherche autorisée ne doit pas pouvoir, en l'état des connaissances scientifiques, être menée sans recourir à des embryons ou cellules souches embryonnaires humaines. Elle a ainsi commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Agence de la biomédecine est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune une somme de 3 000 euros à verser à l'Agence de la biomédecine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Agence de la biomédecine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 mars 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La Fondation Jérôme Lejeune versera à l'Agence de la biomédecine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la fondation Jérôme Lejeune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Agence de la biomédecine et à la fondation Jérôme Lejeune.
Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et au ministre des solidarités et de la santé.