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23/12/2020 | FRANCE | N°425963

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 425963


Vu la procédure suivante :

Le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologues a porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des pédicures-podologues. Par une décision du 6 novembre 2017, la chambre disciplinaire a infligé à M. D... la peine d'interdiction d'exercer sa profession pendant une semaine, assortie du sursis.

Par une décision du 12 septembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues a, sur appel de M. D..., annulé cette décision

et rejeté la plainte.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentair...

Vu la procédure suivante :

Le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologues a porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des pédicures-podologues. Par une décision du 6 novembre 2017, la chambre disciplinaire a infligé à M. D... la peine d'interdiction d'exercer sa profession pendant une semaine, assortie du sursis.

Par une décision du 12 septembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues a, sur appel de M. D..., annulé cette décision et rejeté la plainte.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2018, les 25 février et 22 novembre 2019 et le 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 56 ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêt n°C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil régional de l'ordre des pédicures podologues d'Occitanie et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., pédicure-podologue installé à Montpellier, a, par des propos rapportés dans un article publié le 3 novembre 2016 par le journal Midi Libre sous le titre " Montpellier : les semelles 3D galopent désormais sur le marché ", vanté les mérites d'un dispositif médical dénommé " semelle alvéolée en 3D ", qualifiant ce produit de " révolutionnaire ", expliquant qu'il l'utilisait dans sa pratique professionnelle et apparaissant lui-même sur une photographie prise dans son cabinet. Sur la plainte du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologues, la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des pédicures-podologues a, par une décision du 6 novembre 2017, infligé à M. D... la peine d'interdiction d'exercer sa profession pendant une semaine, assortie du sursis. Sur appel de l'intéressé, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues a, par une décision du 12 septembre 2018 contre laquelle le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologues se pourvoit en cassation, annulé la décision de la chambre disciplinaire régionale et rejeté la plainte.

2. Aux termes de l'article R. 4322-39 du code de la santé publique: " La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque ".

3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour écarter l'existence d'un manquement aux dispositions de l'article R. 4322-39 du code de la santé publique cité ci-dessus, la chambre disciplinaire nationale s'est fondée sur la circonstance que, " à supposer que cette publication puisse contenir certains éléments relevant d'une publicité indirecte ", M. D... n'avait pas été à l'initiative de l'article incriminé. En jugeant ainsi que la circonstance qu'un praticien ne soit pas à l'initiative d'un procédé prohibé par le code de déontologie était, à elle seule, de nature à l'exonérer de toute faute disciplinaire, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit, de nature à justifier l'annulation de sa décision.

4. Si, dans son mémoire en défense, M. D... soulève le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15l, s'opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, elles ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.

5. Par suite, le motif invoqué par M. D... comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, à ceux retenus par les juges du fond pour justifier le dispositif de la décision qu'il attaque.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 septembre 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues doit être annulée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement au conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologue de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de ce conseil régional, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 septembre 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologues et par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil régional d'Occitanie de l'ordre des pédicures-podologues et à M. A... D....


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425963
Date de la décision : 23/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - PROFESSIONNEL DE SANTÉ POURSUIVI POUR AVOIR FAIT USAGE D'UN PROCÉDÉ DE PUBLICITÉ PROHIBÉ - JUGE DISCIPLINAIRE S'ÉTANT FONDÉ - POUR REJETER LA PLAINTE - SUR UN MOTIF ERRONÉ EN DROIT - FACULTÉ D'Y SUBSTITUER LE MOTIF TIRÉ DE CE QUE L'ARTICLE 56 DU TFUE S'OPPOSE À CE QUE SOIT SANCTIONNÉ DE MANIÈRE GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUT PROCÉDÉ DE PUBLICITÉ RELATIF À DES PRESTATIONS DE SOINS [RJ1] - ABSENCE.

54-08-02-03-015 Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.,,,Dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ÉTAT JUGE DE CASSATION - PROFESSIONNEL DE SANTÉ POURSUIVI POUR AVOIR FAIT USAGE D'UN PROCÉDÉ DE PUBLICITÉ PROHIBÉ - JUGE DISCIPLINAIRE S'ÉTANT FONDÉ - POUR REJETER LA PLAINTE - SUR UN MOTIF ERRONÉ EN DROIT - FACULTÉ D'Y SUBSTITUER LE MOTIF TIRÉ DE CE QUE L'ARTICLE 56 DU TFUE S'OPPOSE À CE QUE SOIT SANCTIONNÉ DE MANIÈRE GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUT PROCÉDÉ DE PUBLICITÉ RELATIF À DES PRESTATIONS DE SOINS [RJ1] - ABSENCE.

55-05-01-03 Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.,,,Dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la non-conformité au droit de l'Union européenne de l'interdiction générale et absolue faite aux médecins de toute publicité (art. R. 4127-9 du CSP), CE, 6 novembre 2019, M. Bernard, n° 416948, T. pp. 620-979 ;

s'agissant de la même interdiction faite à la profession dentaire (art. R. 4127-215 du CSP), CE, 18 novembre 2020, n° 431554, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2020, n° 425963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425963.20201223
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