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17/12/2020 | FRANCE | N°440437

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 440437


Vu les procédures suivantes :

1°/ Sous le n° 440437, par une requête, enregistrée le 6 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Blanc Mesnil Sport Football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a mis fin à la saison 2019/2020 des championnats amateurs et a fixé les règles relatives au classement, aux accessions et aux relégations ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu les procédures suivantes :

1°/ Sous le n° 440437, par une requête, enregistrée le 6 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Blanc Mesnil Sport Football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a mis fin à la saison 2019/2020 des championnats amateurs et a fixé les règles relatives au classement, aux accessions et aux relégations ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°/ Sous le n° 440967, par une requête, enregistrée le 2 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Causse Limargue FC, l'ES Woippy, l'ASSP-AS Saint-Priest, l'Etoile sportive de Licourt, l'Arras Football Association, l'AS Jeunesse Aubervilliers, l'Artistes Futsal, le FCE Merignac Arlac, le FC ST Leu 95, le Football Club Bassin d'Arcachon, le Croix Football Iris Club 563663, le FC Parisis, l'Etoile sportive Saint-Simon, le FC St Rémy, l'Entente Uga Ardiziv, la Jeunesse athlétique Armentiéroise, le Racing Club de Joinville, le Pacy Menilles Racing Club, l'Omni Sports Airois Football, l'OGS Football, le Toulouse Rodéo Football Club, l'Union Sportive Salinière Aigues-Mortes, l'US Torcy Paris Vallée de la Marne Football, l'USJ Furiani, le Villejuif City Futsal, le Bagneux Futsal, le Football Club de la Métropole troyenne, le Montpellier Méditerranée Futsal et l'Entente Roche Novillard demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a mis fin à la saison 2019/2020 des championnats amateurs et a fixé les règles relatives au classement, aux accessions et aux relégations ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 400 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3°/ Sous le n° 441114, par une requête, enregistrée le 10 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Sporting club Toulon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 11 mai 2020 établissant les critères et les modalités d'accession et de relégation du championnat de National 1 masculin pour la saison 2019/2020 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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4°/ Sous le n° 441188, par une ordonnance n° 2003955 du 9 juin 2020, enregistrée le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union sportive Nogent 94. L'Union sportive Nogent 94 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a mis fin à la saison 2019-2020 de l'ensemble des compétitions des ligues et districts ;

2°) de prononcer le remboursement des licences sportives, des indemnités qui auraient dû être versées aux arbitres, des primes de match, des salaires des éducateurs et des frais d'inscription.

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5°/ Sous le n° 441775, par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Puy Foot 43 Auvergne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2020 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a établi les critères et les modalités d'accession et de relégation du championnat de National 1 masculin ainsi que la décision du 15 mai établissant le classement du championnat de National 1 masculin pour la saison 2019/2020 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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6°/ Sous le n° 442089, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AS Béziers demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du comité exécutif de la fédération française de football du 11 mai 2020.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code du sport ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- les statuts de la Fédération française de football ;

- le code de justice administrative, l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de l'assocation Causse Limargue FC et autres, du Sporting club Toulon, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Le Puy Foot 43 Auvergne et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football ;

Considérant ce qui suit :

Sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus les litiges :

1. En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs pris à compter du 4 mars 2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d'un nombre croissant de catégories d'établissements recevant du public. Par un décret du 16 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, terme ultérieurement reporté au 10 juillet 2020 par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre, par un décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l'interdiction des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.

2. A partir de l'intervention du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les déplacements n'ont été autorisés que dans la limite de cent kilomètres, a été maintenue l'interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, les établissements sportifs couverts sont demeurés fermés et si les établissements sportifs de plein air ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, celle des sports collectifs est demeurée interdite. Le décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a maintenu ce régime, sauf pour l'interdiction des déplacements, dans les départements classés en zone orange ; dans ceux classés en zone verte, la pratique des sports collectifs a été rendue possible pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, à l'exception de toute pratique compétitive, cette dernière réserve n'ayant été levée que par un décret du 21 juin 2020.

3. Dès le 13 mars 2020, la Fédération française de football a décidé de suspendre l'ensemble des compétitions dont l'organisation lui est déléguée par l'Etat et qu'elle n'a pas déléguée à la Ligue. Le 16 avril 2020, à la suite de l'annonce par le Président de la République, quelques jours plus tôt, d'une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé :

- de prononcer l'arrêt définitif des championnats nationaux, à l'exception du championnat National 1 et du championnat de France féminin de Division 1, les coupes nationales, à l'exception de la Coupe de France et de la Coupe de France féminine, et l'ensemble des compétitions des ligues et districts, à l'exception de celles des ligues de La Réunion et de Mayotte ;

- de ne décerner aucun titre de champion pour ces compétitions au titre de la saison 2019-2020 ;

- d'arrêter un classement au 13 mars 2020 en fonction soit de la position au classement de chaque équipe en fonction du nombre de points, lorsque toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs, soit, au cas contraire, par l'application, pour chaque équipe, d'un quotient issu du rapport entre le nombre de points et le nombre de matchs joués ;

- de procéder à des accessions au niveau supérieur et à des relégations au niveau inférieur sur la base du classement ainsi arrêté, quel que soit le nombre de matchs joués, et même dans l'hypothèse où la phase aller n'aurait pas été intégralement disputée ;

- pour les championnats nationaux, d'appliquer le nombre d'accessions et de relégations prévu par le règlement du championnat concerné, de fixer les critères applicables dans les cas où un départage serait nécessaire et de fixer des règles particulières en ce qui concerne les championnats nationaux dont le règlement prévoit l'organisation de barrages ;

- pour les championnats des ligues et des districts, d'appliquer le nombre d'accessions prévu par le règlement du championnat concerné, mais de ne procéder qu'à une seule relégation dans chaque championnat ou, s'il s'agit d'un championnat à plusieurs groupes, à une seule relégation dans chaque groupe ;

- pour les championnats des ligues et des districts, d'admettre, en l'encadrant, la possibilité de créer des poules supplémentaires et de faire passer une poule de douze à treize, voire quatorze équipes, cette quatorzième équipe ne pouvant alors être qu'un accédant supplémentaire ;

- enfin, dans le cas particulier des compétitions se déroulant sur plusieurs phases, de ne prononcer ni accessions ni relégations lorsque la dernière phase n'a pas débuté au 13 mars 2020 où n'a compté que quelques matchs.

4. Le 28 avril 2020, le comité exécutif de la Fédération française de football a constaté l'impossibilité de reprendre le championnat de National 1 et le championnat de France féminin de Division 1. Par une délibération du 11 mai 2020, il a décidé que leur seraient appliquées les règles définies par sa décision du 16 avril pour les autres championnats nationaux. Il a également apporté certains aménagements aux règles définies par sa décision du 16 avril en ce qui concerne le nombre maximal d'équipes par groupe pour les ligues et districts. Enfin, il a décidé de revenir sur la règle relative aux compétitions en plusieurs phases qu'il avait retenue par sa décision du 16 avril 2020 et de leur appliquer le nombre d'accessions prévu par leur règlement avec une seule relégation. S'agissant de ces compétitions en plusieurs phases, le classement à prendre en compte est celui arrêté au 13 mars 2020 lorsque la moitié au moins des matchs de la phase a été disputée à cette date ; au cas contraire, le classement à prendre en compte est celui arrêté à l'issue de la phase précédente.

5. L'association Blanc Mesnil sport football, le Causse Limargue FC et autres et l'Union sportive Nogent 94, sous les n°s 440437, 440967 et 441188, doivent être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 16 avril 2020 dans la mesure non modifiée par la décision du 11 mai 2020. Les conclusions du Sporting club Toulon et de l'AS Béziers, sous les n°s 441114 et 441775, sont dirigées contre la décision du 11 mai 2020 en tant qu'elle concerne le championnat de National 1. L'association Le Puy Foot 43 Auvergne, sous le n° 441776, conteste cette même décision dans cette même mesure, ainsi que le classement de National 1 au 15 mai 2020 figurant sur le site internet de la Fédération.

6. Les différentes requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le cadre juridique :

7. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...) ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (...). " Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves ".

8. En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d'actes administratifs.

Sur la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 16 avril 2020 relative à la plupart des championnats amateurs :

En ce qui concerne la légalité externe :

9. En premier lieu, si, aux termes de l'article 11 des statuts de la Fédération française de football, l'assemblée fédérale adopte et amende les règlements généraux et les dispositions des règlements des compétitions nationales relatives au nombre de clubs, aux accessions et aux rétrogradations, l'article 18 des mêmes statuts donne compétence au comité exécutif, qui " administre, dirige et gère la Fédération ", pour statuer sur " tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements. " Par ailleurs, si les articles 136 et 137 des règlements généraux prévoient que les ligues et districts peuvent organiser des championnats et fixer les dispositions régissant les accessions et les rétrogradations, l'article 4 des mêmes règlements généraux dispose que ceux-ci sont applicables aux ligues régionales et aux districts, aux clubs, membres et licenciés relevant de la Fédération française de football et aux associations reconnues, qui ont l'obligation de se conformer aux décisions de la Fédération française de football, chargée, en vertu de l'article 1er de ces règlements, de régir le football amateur. L'article 3 des mêmes règlements généraux précise en outre que " le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football ". Dans ces conditions, en l'absence, dans la réglementation applicable aux compétitions relevant de la Fédération française de football, de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre lorsque des circonstances imprévues font obstacle à leur poursuite et alors qu'un intérêt général s'attachait à ce qu'une solution coordonnée et homogène soit retenue pour l'ensemble des championnats, le moyen tiré de l'incompétence du comité exécutif pour prendre les mesures contestées ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, la circonstance que les voies de recours mentionnées dans la décision contestée seraient erronées est sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à l'interruption définitive de la plupart des championnats amateurs :

11. Lors de sa réunion du 16 avril 2020, le comité exécutif de la Fédération française de football a estimé, compte tenu des annonces gouvernementales et des contraintes de calendrier, de la nécessité de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football ainsi que de l'intérêt s'attachant à ce que les clubs disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l'intersaison et organiser la saison 2020-2021, qu'il convenait de prendre la décision d'interrompre de façon définitive la plupart des championnats amateurs. Au vu de la très grande incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire telle qu'elle pouvait être appréhendée à la date du 16 avril 2020, le comité exécutif a pu légalement estimer qu'il convenait de déroger aux règlements normalement applicables en interrompant les compétitions concernées avant le terme normal de la saison.

12. Le moyen tiré de ce que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies ne peut pas être utilement invoqué, dès lors que la décision contestée n'a pas un tel motif pour fondement.

Quant au choix de procéder à des classements, des relégations et des accessions :

13. Après avoir décidé l'arrêt définitif de la plupart des championnats amateurs, le comité exécutif de la Fédération de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans ces championnats en fonction des seuls résultats des rencontres disputées avant l'interruption des championnats. Lorsque toutes les équipes d'une même compétition n'avaient pas disputé le même nombre de matchs, il a décidé d'appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés. Enfin, il a été décidé, sur la base des classements ainsi établis, de procéder à des relégations et des accessions.

14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, la réglementation des compétitions organisées par la Fédération française de football ne comporte pas de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre ces compétitions de façon définitive avant leur terme. Il appartenait au comité exécutif de déterminer les conséquences à tirer de l'interruption des championnats, le cas échéant en dérogeant aux dispositions normalement applicables. A ce titre, alors que pour la très grande majorité des championnats, entre 50 % et 70 % des rencontres avaient pu être disputées, à l'exception de quelques-uns notamment dans le Grand-Est et les Hauts-de-France, et eu égard à l'architecture pyramidale des championnats amateurs qui crée une interdépendance entre les différents niveaux pouvant justifier la fixation d'un cadre juridique homogène, le choix d'arrêter le principe de classements en 2019/2020 et de fixer les règles permettant d'y procéder, ainsi qu'à des relégations et des accessions, tout en fixant un nombre maximal d'équipes par poules, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

15. En deuxième lieu, si d'autres solutions étaient envisageables pour déterminer les modalités de classement, compte tenu notamment du fait que toutes les équipes d'un même championnat n'avaient pas nécessairement disputé le même nombre de matchs ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d'autres, le choix de faire application d'un même indice de performance, qui présente l'avantage de prendre en compte l'intégralité des rencontres disputées, qui a d'ailleurs été retenu pour les clubs professionnels, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de l'objectif d'équité et d'intégrité des compétitions sportives.

16. En troisième lieu, eu égard aux circonstances qui ont conduit à l'interruption des compétitions, la décision attaquée, qui ne prive les clubs concernés que de chances d'accéder à un niveau supérieur ou de se maintenir, en raison des aléas inhérents au déroulement des compétitions, ne peut être regardée comme méconnaissant le principe d'égalité de traitement des équipes participant à un même championnat.

17. Enfin, dès lors qu'elle ne conduit pas à modifier les résultats des rencontres qui se sont antérieurement déroulées, l'application à des compétitions en cours qui ont été interrompues de règles nouvelles dont le seul objet est de permettre le classement des clubs concernés ne saurait être regardée comme affectant une situation juridique définitivement constituée et ne revêt donc pas un caractère rétroactif. Il ne saurait être davantage soutenu qu'aurait été méconnu, en l'espèce, le principe de sécurité juridique, au motif que les règles nouvelles sont immédiatement applicables, alors que l'interruption des championnats, qui a pu être légalement décidée en raison des circonstances ainsi qu'il a été dit au point 11, rendait précisément nécessaire qu'elles le soient, ni qu'elles ne seraient pas suffisamment claires et intelligibles, notamment pour ce qui concerne les règles de départage.

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association Blanc Mesnil sport football, du Causse Limargue FC et autres et de l'Union sportive Nogent 94 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 16 avril 2020 doivent être rejetées.

Sur la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 11 mai 2020 relative au championnat de National 1 :

En ce qui concerne la légalité externe :

19. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision contestée relevait de la compétence de l'assemblée fédérale doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que la décision litigieuse, en n'ayant pas été prise par l'assemblée fédérale, aurait méconnu la liberté d'association et le " principe du fonctionnement démocratique des associations sportives " dès lors qu'elle a été prise par l'organe compétent en application des textes réglementaires et statutaires qui régissent l'organisation de la discipline sportive.

20. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 2 du règlement des championnats de National 1 et 2 pour la saison 2019/2020, " les groupes [composant les championnats] sont constitués par la Commission d'Organisation et homologués par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur ", ces dispositions n'investissent pas ces organes d'un pouvoir réglementaire d'organisation des compétitions.

21. En deuxième lieu, d'une part, si l'article 11 des statuts de la Fédération française de football prévoit que soient consultés pour avis " la Commission Fédérale de Révision des Textes et/ou le Bureau Exécutif de la L.F.A. ", cette disposition, qui vise la situation dans laquelle seraient apportés, par le comité exécutif, des amendements à des " textes fédéraux existants ", ne s'applique pas à la situation non prévue par les textes dans laquelle des circonstances imprévues conduisent à interrompre les compétitions de façon définitive avant leur terme et à adopter des dispositions règlementaires dérogeant aux règles régissant le déroulement normal des compétitions. D'autre part, il ne ressort pas de l'article 18 des mêmes statuts que le comité exécutif aurait eu l'obligation de consulter la commission d'organisation prévue par le règlement des championnats de National 1 et 2 pour la saison 2019-2020 avant de prendre la décision du 11 mai 2020 critiquée. Enfin, le défaut d'impartialité allégué à l'encontre du comité exécutif n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise selon une procédure irrégulière doit être écarté.

22. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 11 mai 2020, qui revêt un caractère réglementaire, n'avait pas à être motivée et, au demeurant, l'a été suffisamment.

En ce qui concerne la légalité interne :

23. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, la réglementation des compétitions organisées par la Fédération française de football ne comporte pas de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre ces compétitions de façon définitive avant leur terme. Il appartenait dès lors au comité exécutif de déterminer les conséquences à tirer de l'interruption du championnat de National 1, le cas échéant en dérogeant aux dispositions normalement applicables. A ce titre, compte tenu du nombre de rencontres disputées et des solutions retenues pour les autres championnats de football amateurs, le choix d'écarter le principe d'une " saison blanche " pour le championnat de National 1 et, au contraire, d'arrêter un classement en 2019/2020, assorti de descentes dans la division inférieure, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de l'objectif d'équité et d'intégrité des compétitions sportives, et alors même que des choix différents ont pu être faits dans d'autres pays européens ou pour d'autres sports et que certains des clubs relégués sont susceptibles de perdre leur statut professionnel.

24. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'interruption de la compétition, du nombre de matchs disputés au moment de l'interruption du championnat, des aléas inhérents au déroulement d'une compétition sportive et de l'impossibilité de déterminer les résultats qui auraient été obtenus par les clubs si le championnat de National 1 avait pu aller à son terme, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté. Pour les motifs énoncés au point 17, les moyens tirés de l'atteinte aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique doivent être écartés.

25. En troisième et dernier lieu, il ne peut être sérieusement soutenu que la force exécutoire s'attachant à l'ordonnance du 9 juin 2020 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 30 avril 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel prononçant la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019 2020 de Ligue 1 impliquait qu'il ne soit pas procédé à des relégations en National 1. Ne peuvent davantage être utilement invoquées les dispositions de l'article 2 du règlement des championnats de National 1 et 2 relatives aux modalités de prise en compte, pour la définition de la composition des championnats, " d'une décision de justice s'imposant à la FFF ".

26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Sporting club Toulon, de l'AS Béziers et de l'association Le Puy Foot 43 Auvergne dirigées contre la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 11 mai 2020 en tant qu'elle concerne le championnat de National 1 doivent être rejetées.

Sur le classement final de la saison 2019-2020 du championnat de National 1 :

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 26 que les moyens tirés de ce que le classement final du championnat de National 1 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 11 mai 2020 ne peuvent qu'être écartés. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que la version du classement figurant au 15 mai 2020 sur le site Internet de la Fédération ne mentionne pas les conditions d'adoption du classement ni son auteur, l'association Le Puy Foot 43 Auvergne ne critique pas utilement le classement, dont il n'est même pas allégué qu'il ne serait pas conforme aux résultats obtenus par les différents clubs ni qu'il méconnaîtrait les règles fixées par la décision du 11 mai 2020 en vue de son établissement. Par suite, l'association Le Puy Foot 43 Auvergne n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du classement final de la saison 2019-2020 du championnat de National 1.

28. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des requêtes, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre du même article.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association Blanc Mesnil sport football, du Causse Limargue FC et autres, de l'Union sportive Nogent 94, du Sporting club Toulon, de l'association Le Puy Foot 43 Auvergne et de l'AS Béziers sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Blanc Mesnil sport football, au Causse Limargue FC, premier requérant dénommé sous le n° 440967, à l'Union sportive Nogent 94, au Sporting club Toulon, à l'association Le Puy Foot 43 Auvergne, à l'AS Béziers et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 440437
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2020, n° 440437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440437.20201217
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