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17/12/2020 | FRANCE | N°427389

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 décembre 2020, 427389


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 427389, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier et 5 avril 2019 et le 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les associations Fédération environnement durable, Vent de colère ! Fédération nationale, Vieilles maisons françaises, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Patrimoine et environnement demandent au Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décre

t n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la l...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 427389, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier et 5 avril 2019 et le 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les associations Fédération environnement durable, Vent de colère ! Fédération nationale, Vieilles maisons françaises, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Patrimoine et environnement demandent au Conseil d'État :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel la question de savoir si le décret attaqué est conforme au droit de l'Union européenne, notamment aux objectifs de la convention d'Aarhus et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, afin de garantir la participation effective du public à un stade précoce des procédures décisionnelles ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 428380, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 27 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Greenpeace France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Greenpeace France soutient que le décret qu'elle attaque est :

- irrégulier, faute de publication de ses motifs, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

- dépourvu de base légale dès lors que le I de l'article 56 de la loi du 10 août 2018 méconnaît l'article 34 de la Constitution, le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement, le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à un recours juridictionnel garanti par l'article 16 de la même Déclaration ;

- dépourvu de base légale dès lors que le I de l'article 56 de la loi du 10 août 2018, faute de prévoir des garanties équivalentes à celles de l'enquête publique, méconnaît les paragraphes 4 à 6 de l'article 6 de la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 et le paragraphe 7 de l'article 6 de la convention d'Aarhus ;

- entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il prévoit que l'expérimentation doit se dérouler dans les régions Bretagne et Hauts-de-France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire.

Par trois mémoires, enregistrés les 16 octobre et 27 novembre 2020, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Greenpeace France demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours en excès de pouvoir :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;

2°) à défaut d'accueillir la question prioritaire de constitutionnalité, de surseoir à statuer sur cette question et sur le recours dirigé contre le décret du 24 décembre 2018, dans l'attente des décisions du Conseil constitutionnel relatives au projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique et au projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Fédération environnement durable et autres, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Greenpeace France, et à la SCP Piwnica, MOLINIE, avocat d'Electricité de France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2020, présentée par l'association Greenpeace France ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 56 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " A titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d'Etat et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l'article L. 121-15-1 du même code sous l'égide d'un garant dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1, fait l'objet des adaptations procédurales suivantes : / 1° Par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11, l'enquête publique prévue au I de l'article L. 123-2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l'article L. 123-19 ; / 2° L'affichage de l'avis d'ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation ; / 3° Cet avis mentionne l'adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale. / Le présent article n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement. / L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. "

3. Aux termes de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement : " (...) La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en oeuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-16-1 de ce même code : " I.- Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1. / II.- Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable. / Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public. / Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public. / III.- Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable. / Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / IV.- Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent de la concertation préalable. / Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable. / Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. "

4. Enfin, aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " (...) II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée. / Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique. / Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. (...) ".

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

6. En premier lieu, l'article 37-1 de la Constitution dispose que : " La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ". S'il résulte de ces dispositions que le législateur peut instituer, à titre expérimental, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des règles dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.

7. L'article 56 de la loi du 10 août 2018 prévoit le remplacement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, de la procédure d'enquête publique par une participation du public par voie électronique pour les seuls projets soumis à l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, à la condition que ces projets aient donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant et en excluant du champ de l'expérimentation les projets soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques qui, en application des deux premiers alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, font l'objet d'une enquête unique. Les dispositions législatives critiquées définissent ainsi de façon suffisamment précise l'objet de l'expérimentation qu'elles instituent, ainsi que ses conditions, aucune exigence constitutionnelle n'imposant au législateur de déterminer les modalités de l'évaluation consécutive à l'expérimentation.

8. En deuxième lieu, l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Il incombe au législateur, de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.

9. Eu égard aux conditions dans lesquelles la concertation préalable est organisée en application de l'article L. 121-16 du code de l'environnement cité ci-dessus, au rôle du garant tel qu'il est défini à l'article L. 121-16-1 du même code cité ci-dessus, aux conditions de la participation du public par voie électronique définies à l'article L. 123-19 du même code cité ci-dessus et aux modalités particulières de participation prévues par l'article 56 lui-même, les observations et propositions du public pouvant, dans le cadre de la participation par voie électronique, également être adressées par voie postale, le législateur a déterminé de manière suffisante les modalités permettant une participation effective du public à l'élaboration des décisions faisant l'objet de l'expérimentation. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être écarté.

10. En troisième lieu, l'article 56 de la loi du 10 août 2018, en remplaçant, pour les projets soumis à autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant, la procédure d'enquête publique par celle d'une participation du public par voie électronique, ne porte pas atteinte au droit des personnes intéressées d'exercer un recours contre les autorisations environnementales prises dans le cadre de l'expérimentation, y compris en référé. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté.

11. Enfin, les dispositions critiquées n'entraînent, en tout état de cause, pas de régression de la protection de l'environnement.

12. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

13. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment de l'avis du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2018 dont le texte a été communiqué par le ministre de la transition écologique et solidaire, que le décret attaqué a été pris le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu et que son texte ne diffère pas de celui adopté par le Conseil d'Etat. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'État des projets de décret auraient été méconnues.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement applicable en l'espèce : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (...) / II. - (...) / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. / (...) ".

15. Le défaut de publication des motifs du décret attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré d'une méconnaissance, sur ce point, de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que le moyen tiré de ce que le décret attaqué manquerait de base légale en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 56 de la loi du 10 août 2018 ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes des paragraphes 2 et 4 à 6 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, afin d'assurer la participation effective du public concerné aux procédures de décision (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise. / 5. Les modalités précises de l'information du public, par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale, et de la consultation du public concerné, par exemple, par écrit ou par enquête publique, sont déterminées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont accessibles au public par voie électronique, au moins par l'intermédiaire d'un portail central ou de points d'accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié. / 6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour : / a) informer les autorités visées au paragraphe 1 ainsi que le public ; et / b) permettre aux autorités visées au paragraphe 1 et au public concerné de se préparer et de participer effectivement au processus décisionnel en matière d'environnement en vertu des dispositions du présent article ".

18. Dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 56 de la loi du 10 août 2018, les modalités de la participation du public par voie électronique sur un projet qui a donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant résultent des dispositions combinées de cet article, de l'article L. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 57 de la loi du 10 août 2018 et de l'article R. 123-46-1 dans sa rédaction résultant du décret attaqué.

19. D'une part, il résulte de ces dispositions, rappelées précédemment, que le public est informé quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public à la fois par un avis mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour autoriser le projet, par un affichage en mairie et sur les lieux concernés dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation, par la publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour autoriser le projet et, pour les projets d'importance nationale, dans un journal à diffusion nationale. L'avis mentionne notamment les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises, l'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ainsi qu'une indication de la date, du lieu et des conditions de mise à la disposition du public des renseignements pertinents.

20. D'autre part, comme il a été dit précédemment, le dossier de la procédure est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée sur place, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités concernées par l'expérimentation. Les documents sont mis à disposition aux lieux et heures indiqués au moment de la demande et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

21. Enfin, les observations et propositions du public sont déposées par voie électronique ou adressées par voie postale. À l'issue de la participation du public, l'autorité compétente pour autoriser le projet publie sur son site internet la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.

22. Il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires critiquées organisent un ensemble de modalités qui offrent au public concerné une possibilité effective d'exercer ses droits à l'information et à la participation au processus décisionnel portant sur la demande d'autorisation environnementale faisant l'objet de l'expérimentation en cause, y compris lorsqu'il ne dispose pas personnellement d'une connexion internet ou n'est pas familier avec l'usage de cette technologie. En outre, si les associations requérantes critiquent l'absence d'un tiers indépendant et impartial chargé, à l'instar du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête prévues par l'article L. 123-4 pour l'enquête publique, de veiller au bon déroulement de la procédure de participation du public et de donner un avis sur le projet, aucune disposition de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement n'impose l'intervention de ce tiers au cours de la procédure de participation du public. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 56 de la loi du 10 août 2018 et celles du décret attaqué méconnaîtraient les objectifs énoncés par l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 doit être écarté.

23. En troisième lieu, pour les mêmes raisons et en tout état de cause, les dispositions de l'article 56 de la loi du 10 août 2018 ne méconnaissent pas les stipulations des articles 1er, 3 et 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, notamment le paragraphe 7 de l'article 6 aux termes desquels " La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée ".

24. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du " principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ".

25. Le remplacement à titre expérimental, pour certains projets, de l'enquête publique par une participation du public par voie électronique résulte des dispositions de l'article 56 de la loi du 10 août 2018 et non de celles du décret attaqué, qui se bornent à définir les régions dans lesquelles l'expérimentation décidée par le législateur doit avoir lieu. Par suite et en tout état de cause, la Fédération environnement durable et autres ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance, par le décret attaqué, du principe de non-régression énoncé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

26. En cinquième lieu, pour le même motif, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en remplaçant l'enquête publique par une participation du public par voie électronique, méconnaîtrait le principe d'égalité devant le service public est inopérant.

27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le choix des régions Bretagne et Hauts-de-France pour mettre en oeuvre l'expérimentation prévue par la loi du 10 août 2018 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent. Par suite, leurs requêtes, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Greenpeace France.

Article 2 : Les requêtes de l'association Fédération environnement durable et autres et de l'association Greenpeace France sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Fédération environnement durable, représentante unique, pour l'ensemble de ses cosignataires, à l'association Greenpeace France et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427389
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2020, n° 427389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427389.20201217
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