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16/12/2020 | FRANCE | N°437774

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 décembre 2020, 437774


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1600212 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY02183 du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un

mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 7 juillet 2020 au secréta...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1600212 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY02183 du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a dénaturé les pièces du dossier en regardant comme établi que le pli contenant la proposition de rectification leur avait été présenté avant l'expiration du délai de reprise de l'administration ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la signification de la proposition de rectification faite par voie d'huissier n'était pas entachée d'irrégularité, sans rechercher si les conditions de cette notification étaient de nature à établir la date où elle était intervenue ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les revenus en litige étaient assujettis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils ne pouvaient être assujettis qu'à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales. En revanche, s'agissant des autres conclusions, les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... dirigées contre l'arrêt du 19 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à la décharge des contributions sociales sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la

relance.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 437774
Date de la décision : 16/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2020, n° 437774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437774.20201216
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