La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2020 | FRANCE | N°442257

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 décembre 2020, 442257


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et

16 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du

3 juin 2020 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités brésiliennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'entraide judiciaire en

matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République féd...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et

16 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du

3 juin 2020 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités brésiliennes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités brésiliennes l'extradition de M. A... B..., ressortissant brésilien, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 3 avril 2017 pour des faits qualifiés de meurtre aggravé.

2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, si M. A... B... fait valoir qu'il risquerait, en cas de détention au Brésil, et en particulier dans l'Etat de Rio de Janeiro, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, notamment au regard de l'état des prisons brésiliennes, les seules considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue, alors que les autorités brésiliennes ont, dans le cadre de la présente procédure d'extradition, pris des engagements sur ses conditions et lieux de détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. A... B... fait valoir l'ancienneté de la demande d'extradition pour soutenir que le décret attaqué ne pouvait pas légalement être pris sans vérifier l'actualité de cette demande auprès des autorités brésiliennes, il ressort des pièces du dossier que celles-ci avaient fait connaître, par voie diplomatique, qu'elles maintenaient leur demande. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 10 de la convention bilatérale d'extradition entre la France et le Brésil du 28 mai 1996, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé ait une compagne de nationalité française et soit le père de deux jeunes enfants nés en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 juin 2020 accordant son extradition aux autorités brésiliennes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 442257
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2020, n° 442257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442257.20201214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award