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11/12/2020 | FRANCE | N°438812

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2020, 438812


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 5 682,44 euros au titre de la rémunération de ses permanences. Par un jugement n° 1703686 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du

centre hospitalier de Cholet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 5 682,44 euros au titre de la rémunération de ses permanences. Par un jugement n° 1703686 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., infirmier-anesthésiste au centre hospitalier de Cholet, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme qu'il estime lui être due en rémunération des permanences qu'il a effectuées au cours des années 2014, 2015 et 2016. Il demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ".

3. La demande qui, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent public, tend seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions, citées ci-dessus, du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

4. M. B... n'invoquant, dans sa demande présentée au tribunal administratif, aucun autre préjudice que l'insuffisante rémunération des permanences qu'il a effectuées, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement attaqué n'a pas été rendu en dernier ressort. Par suite, la requête formée par M. B... contre ce jugement ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de M. B... à la cour administrative d'appel de Nantes.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cholet.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 438812
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2020, n° 438812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438812.20201211
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