Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 28 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé de infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Nancy ainsi que la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19001688 du 29 mai 2019, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, des observations complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août et 18 novembre 2019 et 28 janvier et 7 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un titre exécutoire, émis le 28 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement d'un montant de 10 euros pour la commune de Nancy, assorti d'une majoration de 50 euros revenant à l'Etat, a été adressé à Mme B.... Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 mai 2019 par laquelle le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des termes mêmes de l'article R. 2333-120-35 du même code que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.
3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de Mme B..., le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant s'est fondé sur ce que l'intéressée ne pouvait utilement contester l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration, au motif que cette contestation mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est, pour ce motif, entachée d'erreur de droit.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant du 29 mai 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme B..., une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Nancy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé de infractions (ANTAI).