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10/12/2020 | FRANCE | N°433458

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 433458


Vu la procédure suivante :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg, rejetant sa demande du 8 octobre 2015 tendant à l'obtention d'avancements d'échelon, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1507013 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC02449 du 11

décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel formé ...

Vu la procédure suivante :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg, rejetant sa demande du 8 octobre 2015 tendant à l'obtention d'avancements d'échelon, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1507013 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16NC02449 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel formé par M. E..., annulé la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'obtention d'avancements d'échelon, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août et le 29 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me C..., son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... A..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me C..., avocat de M. E... ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E..., secrétaire administratif affecté à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a saisi la direction interrégionale le 8 octobre 2015 afin de bénéficier des avancements d'échelon auxquels il estimait avoir droit depuis le 11 janvier 2011. En l'absence de réponse de l'administration, M. E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi pour un montant de 50 000 euros. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 28 septembre 2016. Par un arrêt du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M. E..., a annulé la décision implicite de rejet du 8 décembre 2015, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires. M. E... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 226-5 de ce code, " Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président ". Aux termes de l'article R. 226-6 de ce code : " Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe. / L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président. ".

3. M. Fabrice Lorrain, greffier de la 3ème chambre, était compétent pour assurer le greffe de l'audience en application de l'article R. 226-5 du code de justice administrative, sans qu'il ait été nécessaire que la présidente de la cour le désigne à cet effet. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge d'appel doit donc être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'enregistrement de la requête de première instance de M. E... : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

5. Pour juger que les conclusions de M. E... étaient irrecevables, la cour a relevé que l'intéressé avait demandé l'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal administratif sans avoir préalablement adressé une demande ayant cet objet à l'administration et que devant les premiers juges, le ministre de la justice avait conclu au rejet des conclusions indemnitaires de l'intéressé en invoquant leur irrecevabilité à titre principal, pour défaut de liaison du contentieux. Dans son mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018 devant la cour administrative d'appel, la garde des sceaux, ministre de la justice défend ce jugement qui a fait droit à la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. E.... Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que, en l'absence de décision préalable, les conclusions indemnitaires de M. E... étaient irrecevables.

6. En troisième lieu, si l'article R. 431-10 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est représenté devant le tribunal administratif par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des " administrations civiles de l'Etat dans le département et la région ", les établissements pénitentiaires, relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas des " administrations civiles de l'Etat " au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de justice administrative. Dès lors, seul le garde des sceaux, ministre de la justice avait compétence pour signer les recours et mémoires présentés au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs dans le cadre du présent litige. Le moyen tiré de ce que la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison préalable du contentieux aurait été soutenue par une autorité incompétente pour le faire doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède de M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. E... est rejeté.

Article2 : les conclusions de M. E... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 433458
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2020, n° 433458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433458.20201210
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