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10/12/2020 | FRANCE | N°431289

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 431289


Vu la procédure suivante :

La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais " La truite de la Bonne " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Valhydrau pour la construction du local technique d'une microcentrale, située au lieudit La Chalp, à Valjouffrey. Par un jugement n

°1505829 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais " La truite de la Bonne " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Valhydrau pour la construction du local technique d'une microcentrale, située au lieudit La Chalp, à Valjouffrey. Par un jugement n°1505829 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY00170 du 2 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Valhydrau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et autre et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Valhydrau ;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais " La Truite de la Bonne " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de ne pas s'opposer aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de la société Valhydrau, tendant à la construction du local technique, situé sur la parcelle C 738 au lieu-dit " La Chalp " sur la commune de Valjouffrey, d'une microcentrale dont le permis de construire a été autorisé par arrêté préfectoral du 28 février 2014. Par un jugement du 16 novembre 2017 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt du 2 avril 2019, contre lequel la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais " La Truite de la Bonne " se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Les travaux concernés par l'arrêté litigieux concernent une construction destinée à abriter le local technique de la centrale hydro-électrique de Valjouffrey, contenant une armoire de commande électrique et son kit de secours, des appareils de mesure et un clavier de commande, ainsi qu'un compresseur et un ensemble de purgeurs. Si cette construction ne représente qu'une surface au sol de 8 m², elle aura une hauteur de 4 mètres, sera installée sur la berge de la rivière et engendrera notamment des nuisances sonores liées au fonctionnement du compresseur et des purgeurs. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces nuisances sont susceptibles d'exercer certains effets sur la faune piscicole au voisinage de l'installation. Dans ces conditions, en jugeant que les associations requérantes, qui ont notamment pour objet de participer à la protection du patrimoine piscicole de l'Isère et du Valbonnais, et de promouvoir les intérêts des pratiquants de la pêche dans ces milieux aquatiques, ne présentaient pas un intérêt leur donnant qualité pour agir, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valhydrau et de l'Etat la somme de 800 euros chacun à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat et la société Valhydrau verseront chacun à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère, d'une part, et à l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPMA) du Valbonnais " La Truite de la Bonne ", d'autre part, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Isère, première requérante dénommée, à la société Valhydrau et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 431289
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2020, n° 431289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SARL DIDIER, PINET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431289.20201210
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