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10/12/2020 | FRANCE | N°428303

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 décembre 2020, 428303


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à la société OCDL groupe Giboire en vue de l'édification d'un hôtel de cent chambres et d'un ensemble de 48 logements et de déclarer illégal le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de La Baule-Escoublac du 22 février 2013. Par un jugement n° 1509751 du 11 avril 2017, le tribunal adm

inistratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03349 ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le maire de La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à la société OCDL groupe Giboire en vue de l'édification d'un hôtel de cent chambres et d'un ensemble de 48 logements et de déclarer illégal le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de La Baule-Escoublac du 22 février 2013. Par un jugement n° 1509751 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03349 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. A..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 septembre 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2019, 22 mai 2019 et 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Baule-Escoublac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de La Baule-Escoublac, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... et à la SCP Gaschignard, avocat de la société OCDL ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 23 septembre 2015, le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à la société OCDL groupe Giboire en vue de la construction d'un complexe hôtelier sur un terrain situé dans une zone classée UD par le plan local d'urbanisme de cette commune, à l'intérieur du périmètre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune. Le règlement de cette aire de mise en valeur, adopté le 22 février 2013, prévoit dans le secteur circonscrit à ce terrain une hauteur maximale des constructions supérieure à celle autorisée dans cette zone par le plan local d'urbanisme. La commune de La Baule-Escoublac se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le classement du terrain dans cette aire de mise en valeur était entaché d'illégalité et, statuant au vu des règles applicables en zone UD du plan local d'urbanisme, a annulé l'arrêté du 23 septembre 2015.

2. L'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa version applicable au litige dispose que : " Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique./ Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. / L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique ". Aux termes des dispositions de l'article D. 642-4 du même code, ce diagnostic architectural, patrimonial et environnemental " porte sur le territoire de l'aire et comprend : / 1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce patrimoine (...) / 2° Une partie relative à l'environnement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la création d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental portant sur le territoire de l'aire dans son ensemble. La légalité du classement de parcelles dans cette aire doit être appréciée au regard de l'objectif de mise en valeur de cet ensemble et non au regard de l'intérêt qu'elles présentent par elles-mêmes. Par suite, en se fondant, pour juger que le classement du terrain d'assiette du projet litigieux dans l'aire de mise en valeur du patrimoine de La Baule était illégal, sur le motif qu'il n'était pas justifié que le secteur de l'aire de mise en valeur correspondant à ce seul terrain présenterait par lui-même un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de La Baule-Escoublac est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Baule-Escoublac et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la société OCDL groupe Giboire.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428303
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2020, n° 428303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428303.20201210
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