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03/12/2020 | FRANCE | N°438059

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 03 décembre 2020, 438059


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier, 28 avril, 10 juillet et 2 novembre 2020, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité au suivi d'

une formation qualifiante en anesthésie-réanimation ;

2°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier, 28 avril, 10 juillet et 2 novembre 2020, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation qualifiante en anesthésie-réanimation ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;

- l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

-l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. (....) / III. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1 et relatives à l'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, du cas de M. C..., médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation. Par une décision prise, en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional d'Ile-de-France, le Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 21 novembre 2019, suspendu M. C... du droit d'exercer la médecine pendant une durée de six mois et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation qualifiante en anesthésie-réanimation au sein d'un service de centre hospitalier universitaire d'anesthésie-réanimation.

Sur la légalité externe :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en application du 1° du II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, M. C... a été invité par le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins à désigner un expert, et s'est abstenu d'y procéder dans le délai imparti. Dès lors, la formation restreinte du conseil régional a fait une exacte application des dispositions citées au point 1, après avoir constaté la carence de M. C..., en sollicitant la désignation d'un expert auprès du président du tribunal de grande instance de Versailles, lequel, par une ordonnance du 13 juin 2019, a désigné M. B.... Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée mentionne, par erreur, que M. B... a été désigné par M. C... est sans incidence sur la régularité de la procédure.

4. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise a été établi par trois médecins qualifiés en anesthésie-réanimation exerçant dans la même spécialité que celle de M. C..., conformément aux dispositions citées au point 1, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'un des experts exerce dans un service d'urgences médicales. D'autre part, les dispositions du II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ne faisaient en elles-mêmes pas obstacle à la désignation d'un expert exerçant dans la même clinique que celle où exerce le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines, à l'initiative de la procédure, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet expert se serait trouvé, compte tenu de ses liens professionnels ou personnels avec le président du conseil départemental, en situation de conflit d'intérêts.

Sur la légalité interne :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qui font notamment apparaître que les experts ayant procédé à l'expertise prévue au IV des dispositions citées au point 1 ont conclu que si la formation médicale initiale, l'expérience professionnelle et les connaissances théoriques de M. C... donnent à penser qu'il est un professionnel compétent, il présente néanmoins des troubles comportementaux et relationnels de nature à l'empêcher de travailler en équipe alors que cette dimension est inhérente et essentielle à l'exercice de la spécialité d'anesthésie-réanimation. Par suite, en faisant pour partie siennes les conclusions des experts, et en estimant " au vu des nombreux éléments du dossier ", que ces troubles étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession et en prononçant à l'encontre de M. C..., par la décision attaquée, une mesure de suspension temporaire totale du droit d'exercer pendant six mois avec l'obligation de suivre une formation adaptée pendant la durée de la mesure, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

6. En second lieu, il résulte des dispositions du code de l'éducation relatives au troisième cycle des études de médecine, de l'article 9 de l'arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, aux termes duquel " Le conseil départemental établit la liste des médecins spécialistes de son département. (...) Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ", et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la protection sociale du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine que, l'exercice de la médecine étant organisé par spécialité, un médecin ne peut exercer la médecine que dans la spécialité dans laquelle il a été diplômé et inscrit, à ce titre, au tableau de l'ordre des médecins. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne prévoit pas qu'il puisse exercer la médecine au titre d'une autre spécialité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438059
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2020, n° 438059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438059.20201203
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