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02/12/2020 | FRANCE | N°443276

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 02 décembre 2020, 443276


Vu la procédure suivante :

La société Steso et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de La Fouillade à leur verser, respectivement, une indemnité de 197 422 euros et une indemnité de 2 867 536 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la violation par la commune des engagements souscrits à leur égard.

La société Steso et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, une indemnité de 197 422 euros et une indemnité de

2 867 536 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du...

Vu la procédure suivante :

La société Steso et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de La Fouillade à leur verser, respectivement, une indemnité de 197 422 euros et une indemnité de 2 867 536 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la violation par la commune des engagements souscrits à leur égard.

La société Steso et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, une indemnité de 197 422 euros et une indemnité de 2 867 536 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale qui leur avait été accordée.

Par un jugement n° 1501443, 1501562 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux requêtes et rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18BX00623 du 27 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Steso et M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Steso et M. A... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Fouillade la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Steso et de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, la société Steso et M. A... soutiennent qu'il est entaché:

- d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient, pour juger que la responsabilité de la commune n'est pas engagée à raison d'une promesse non tenue, que la commune n'avait pris aucun engagement de nature à garantir la réalisation effective de leur projet de supermarché ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préjudice financier et le préjudice moral dont ils demandent réparation sont sans lien direct et certain avec la faute commise par l'État en délivrant une autorisation d'exploitation commerciale entachée d'illégalité.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'État à indemniser les requérants des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale qui leur avait été accordée. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus des conclusions de la requête d'appel, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Steso et de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'État à les indemniser des préjudices subis du fait de l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale qui leur avait été accordée sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Steso et de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Steso et à M. A....

Copie en sera adressée à la commune de La Fouillade et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 443276
Date de la décision : 02/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2020, n° 443276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:443276.20201202
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