Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une ordonnance du 23 juillet 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 août, 25 septembre et 10 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2020, présentée par M. B... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... A..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution, qui sont tirés de ce que la décision attaquée est entachée, d'une part, d'insuffisance de motivation, faute de précision sur le nombre de copies requis par les dispositions de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique et sur le nombre de copies qu'il lui était reproché d'avoir produit et, d'autre part, d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas produit le nombre de copies requis par ces dispositions, ne paraît sérieux ou de nature à entraîner l'annulation ou l'infirmation de la solution retenue par la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 juillet 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.