La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2020 | FRANCE | N°433462

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 02 décembre 2020, 433462


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou la mention salarié, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1803009 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA00229 du

3 avril 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou la mention salarié, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1803009 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA00229 du 3 avril 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 août et 6 novembre 2019, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau-Fataccini, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " présentée par M. A..., de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en 2000 à l'âge de 29 ans. Par une ordonnance du 3 avril 2019, le président de la 1ere chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé, par adoption des motifs des premiers juges, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2018 rejetant la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision.

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, M. A... soutenait notamment que les juges de première instance avaient insuffisamment motivé leur jugement en écartant le moyen tiré de ce que le refus de séjour reposait sur une erreur de fait quant au caractère continu de sa présence en France entre 2007 et 2015. Le président de la 1ere chambre ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau-Fattaccini.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau-Fataccini, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 433462
Date de la décision : 02/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2020, n° 433462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433462.20201202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award