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02/12/2020 | FRANCE | N°426826

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 02 décembre 2020, 426826


Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 26 avril 2011 lui infligeant la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1206988 du 5 avril 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à la réintégration de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un ar

rêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 26 avril 2011 lui infligeant la sanction de la révocation. Par un jugement n° 1206988 du 5 avril 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à la réintégration de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. D....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... D..., professeur certifié d'économie et de gestion au lycée Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble, s'est vu infliger la sanction de la révocation par un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 26 avril 2011, après que, par un jugement du tribunal de grande instance de Douai du 10 mars 2010, il a été déclaré coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de moins de quinze ans et condamné à une peine d'un an de prison avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans. Par un jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a, sur recours de M. D..., annulé cette sanction. Par l'arrêt du 8 novembre 2018, contre lequel M. D... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. D....

2. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation.

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a jugé toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à M. D... en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné au point 2 étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier. En statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'il vient d'être dit, d'exercer un entier contrôle sur la proportionnalité d'une telle sanction, la cour a méconnu l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir à l'égard d'une telle décision.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 16DA01028 de la cour administrative d'appel de Douai du 8 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. D... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 426826
Date de la décision : 02/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2020, n° 426826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426826.20201202
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