Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 juillet et 10 octobre 2019 et le 20 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " La France insoumise " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a fixé la durée et le nombre des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen du 29 mai 2019 publiée au Journal officiel de la République française le 30 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association La France Insoumise.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " La France insoumise " demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mai 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a fixé la durée et le nombre des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 25 et 26 mai 2019.
2. Si la décision attaquée revêt le caractère d'un acte détachable des opérations électorales auxquelles il se rapporte, elle ne comporte toutefois aucune disposition à caractère permanent. Par suite, si sa légalité peut être contestée à l'appui d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales, elle n'est, à compter de la proclamation des résultats de cette élection, plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " La France insoumise ", qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat postérieurement à la proclamation le 29 mai 2019 par la Commission nationale de recensement général des votes des résultats de l'élection des représentants de la France au Parlement européen, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association " La France insoumise " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " La France insoumise " et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.