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27/11/2020 | FRANCE | N°427683

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 novembre 2020, 427683


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation de construire. Par un arrêt n° 17LY02025 du 4 décembre 2008, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 6 mai 2019, la SC...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation de construire. Par un arrêt n° 17LY02025 du 4 décembre 2008, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 6 mai 2019, la SCCV Avenue Charles de Gaulle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de la SSCV Avenue Charles de Gaulle et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A....

1. La société civile de construction-vente (SCCV) Avenue Charles de Gaulle a obtenu, par arrêté du 17 janvier 2017 du maire d'Aurillac, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'édification d'un ensemble commercial. Saisie par M. A..., voisin du projet, d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'en tant qu'elle vaut autorisation de construire, la cour administrative d'appel de Lyon y a fait droit par un arrêt du 4 décembre 2018 contre lequel la SCCV Avenue Charles de Gaulle se pourvoit en cassation.

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que la construction projetée méconnaissait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols d'Aurillac relatives aux conditions de desserte du terrain par le réseau public d'évacuation des eaux pluviales, la cour s'est fondée sur ce que ce réseau ne supportait qu'un débit de deux litres d'eau de pluie par seconde et par hectare, inférieur à celui pouvant résulter de la construction projetée.

3. Or il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mention portée sur le plan masse annexé à la demande de permis de construire, en faisant état d'un " débit de fuite limité à 2 l/s/ha ", entend indiquer le débit d'eaux pluviales maximum susceptible de résulter du projet et devant être absorbé par les réseaux publics d'assainissement et non la capacité maximale de ces réseaux, cette lecture étant confirmée par les termes de l'avis favorable de la direction du génie urbain du 7 juillet 2016. Il ressort en outre des mêmes pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la " note de dimensionnement du bassin de stockage des eaux pluviales " datée du 3 avril 2017, que la capacité des réseaux publics d'assainissement est, pour la parcelle en litige, supérieure à trois litres par seconde et par hectare.

4. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de son pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la SCCV Avenue Charles de Gaulle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à la SCCV Avenue Charles de Gaulle à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : M. A... versera une somme de 3000 euros à la SCCV Avenue Charles de Gaulle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Avenue Charles de Gaulle, à M. B... A... et à la commune d'Aurillac.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 427683
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2020, n° 427683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SARL DIDIER, PINET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427683.20201127
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