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23/11/2020 | FRANCE | N°443832

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 novembre 2020, 443832


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires enregistré les 11 septembre et 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2020 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction de cinq ans d'exclusion de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, de renvoyer au Conseil constitutionnel l

a question de la conformité aux droits et libertés garantis par la...

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires enregistré les 11 septembre et 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2020 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction de cinq ans d'exclusion de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 3ème et 4ème alinéas de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, notamment le second alinéa de l'article

R*. 771-15 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2020, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. / Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. / En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. / Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte-tenu de ses ressources ".

3. En premier lieu, M. B... soutient à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité que les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 citées au point précédent méconnaissent les principes du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où elles ne permettent pas à tous les justiciables, notamment en cassation, de bénéficier d'un avocat. Toutefois, il ressort des termes de ces dispositions que le dispositif d'aide juridictionnelle a pour objet de garantir l'effectivité du droit au recours juridictionnel pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il ressort de ces mêmes dispositions que dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui est refusée, le demandeur peut, si le juge fait droit à son action, obtenir le remboursement des frais qu'il a engagés. Dès lors, en réservant la prise en charge des frais de justice aux recours qui ne sont ni manifestement irrecevables ni dénués de fondement, ainsi que, en cassation, à ceux pour lesquels au moins un moyen sérieux est susceptible d'être relevé, les dispositions contestées répondent à l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et, par elles-mêmes, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

4. En second lieu, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 6, 12 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par le Préambule et l'article 1er de la Constitution, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2020, n° 443832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 443832
Numéro NOR : CETATEXT000042557969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-11-23;443832 ?
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