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23/11/2020 | FRANCE | N°432528

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 novembre 2020, 432528


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Paris a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de neuf mois, assortie du sursis pour la péri

ode excédant six mois et l'a condamné à rembourser la somme de 7 560...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Paris a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de neuf mois, assortie du sursis pour la période excédant six mois et l'a condamné à rembourser la somme de 7 560 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Par une décision du 22 mai 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

1° Sous le n° 432528, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Paris, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 432667, par un pourvoi enregistré le 16 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 22 mai 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que certaines des preuves recueillies durant l'analyse de son activité avaient un caractère illicite et ne pouvaient dès lors lui être opposées ;

- d'erreur de droit, au regard des exigences garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle juge qu'il ne peut utilement soutenir que la procédure d'analyse de son activité a méconnu le principe d'impartialité ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient d'indiquer les numéros des dossiers pour lesquels elle retient le grief tiré du non-respect des cotations inscrites à la nomenclature générale des actes professionnels ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle lui reproche d'avoir facturé des actes non-réalisés ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle lui reproche d'avoir commis des abus dans sa facturation d'actes techniques ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient, d'une part, de répondre au moyen tiré de ce que des radiographies panoramiques suffisent pour établir un diagnostic en vue de pratiquer un traitement endodontique et d'autre part, d'indiquer les numéros des dossiers litigieux ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d'une part, elle lui reproche d'avoir réalisé des soins qui ne sont pas compatibles avec les données acquises de la science et, d'autre part, elle s'abstient d'indiquer les numéros des dossiers pour lesquels elle retient ce grief ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle prononce une sanction pécuniaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, sans rechercher si toutes les fautes reprochées sont constitutives d'abus d'honoraires.

Il soutient en outre qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. B... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 mai 2019.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical de Paris.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 432528
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2020, n° 432528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432528.20201123
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