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19/11/2020 | FRANCE | N°439912

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19 novembre 2020, 439912


Vu la procédure suivante :

La Polynésie française a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société Tuanui, d'une part, de procéder à l'enlèvement de l'épave de son navire " Tuamana " de l'atoll de Nengo Nengo, d'autre part, de mettre en oeuvre, avant même le retrait de l 'épave, les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et de sa cargaison ainsi que toutes mesures visant à prévenir la pollution susceptible d'être causée par

les hydrocarbures et autres fluides ou produits nocifs et, enfin, à défaut, d...

Vu la procédure suivante :

La Polynésie française a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société Tuanui, d'une part, de procéder à l'enlèvement de l'épave de son navire " Tuamana " de l'atoll de Nengo Nengo, d'autre part, de mettre en oeuvre, avant même le retrait de l 'épave, les mesures nécessaires à la sécurisation du navire et de sa cargaison ainsi que toutes mesures visant à prévenir la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures et autres fluides ou produits nocifs et, enfin, à défaut, de l'autoriser à procéder elle-même à ces opérations aux frais de la société. Par une ordonnance n° 2000056 du 18 mars 2020, le juge des référés a fait droit à l'ensemble de ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 17 avril et 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tuanui et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Tuanui et autres et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 18 mars 2020, contre laquelle la société Tuanui, la société The Shipowners' Club Singapore, la société Mc Leans et la société Tahiti Marine Expertise se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur demande de la Polynésie française et en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint sous un délai de cinq jours à la société Tuanui de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention de la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures et tous autres produits nocifs présents à l'intérieur de l'épave du navire Tuamana, échoué le 20 janvier 2020 sur le platier récifal de l'archipel de Nengo Nengo, par pompage ou récupération, ainsi qu'à la sécurisation du matériel et de la cargaison, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard et, à défaut d'exécution dans ce délai, autorisé la Polynésie française à procéder elle-même à l'une ou l'autre ou à l'ensemble desdites opérations aux frais du propriétaire du navire et, d'autre part, enjoint à cette même société de faire procéder à l'enlèvement de l'épave dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard. Il a autorisé, à défaut d'exécution dans ce délai, la Polynésie française à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Le désistement des sociétés The Shipowners' Club Singapore, Mc Leans et Tahiti Marine Expertise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'erreur de droit commise par le juge des référés en jugeant que la Polynésie Française était recevable à demander au juge des référés d'ordonner les mesures attaquées :

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, " le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales ". Il résulte de ces dispositions, et de la compétence générale dévolue par cette même loi organique à la Polynésie Française, qui inclut notamment la protection de l'environnement, qu'il appartient au gouvernement de la Polynésie française de prévenir les dommages à l'environnement pouvant résulter d'une pollution du domaine public maritime. A ce titre, il pouvait demander au juge des référés d'ordonner les mesures utiles prescrites par l'ordonnance attaquée, dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir de les prendre et que sa demande ne faisait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et alors même que certaines de ces mesures auraient pu être ordonnées par les autorités de l'Etat en application du 9° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui dispose qu'elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de " police et sécurité de la circulation maritime ", et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie française par l'article L. 5771-1 du même code.

Sur la dénaturation des pièces du dossier entachant l'appréciation de l'urgence et de l'utilité des mesures demandées :

5. Si la société requérante excipe, pour contester l'utilité et l'urgence des mesures litigieuses, de contacts coopératifs établis, après l'échouage du navire, avec les autorités publiques compétentes, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date à laquelle il a statué, aucune mesure n'avait permis de prévenir le risque de pollution que présentait l'épave du navire échoué, qui était notamment chargée d'importantes quantités d'hydrocarbures et de matériels polluants. Le juge des référés n'a donc pas dénaturé les faits dont il était saisi en estimant souverainement que les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative étaient, en l'espèce, remplies.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tuanui n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. A l'inverse, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tuanui la somme de 3 000 euros à verser à la Polynésie française au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi des sociétés The Shipowners'Club Singapore, Mc Leans et Tahiti Marine Expertise.

Article 2 : Le pourvoi de la société Tuanui est rejeté.

Article 3 : La société Tuanui versera à la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Tuanui, à la société The Shipowners'Club Singapore, à la société Mc Leans, à la société Tahiti Marine Expertise et au président de la Polynésie française.

Copie en sera adressée aux ministres de la transition écologique et de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439912
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2020, n° 439912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439912.20201119
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