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18/11/2020 | FRANCE | N°437624

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 novembre 2020, 437624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt n° S2018-0986 du 10 avril 2018, la Cour des comptes a, notamment, déclaré Mme A... B..., agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), débitrice envers cet établissement d'une somme de 148 146,22 euros augmentée des intérêts de droit au titre de l'exercice 2015.

Par une décision nos 421299, 421306 du 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2, 5 et 8 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à

la Cour des comptes.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt n° S2018-0986 du 10 avril 2018, la Cour des comptes a, notamment, déclaré Mme A... B..., agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), débitrice envers cet établissement d'une somme de 148 146,22 euros augmentée des intérêts de droit au titre de l'exercice 2015.

Par une décision nos 421299, 421306 du 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2, 5 et 8 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour des comptes.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 421299, 421306 du Conseil d'Etat 13 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par sa requête n° 421299.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision, et que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la juridiction pour interpréter l'argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2. En jugeant, au point 7 de sa décision, que la Cour des comptes n'avait pas commis d'erreur de droit en constituant Mme B... débitrice d'une somme correspondant au paiement de la prime spéciale établie par le décret du 13 mars 2000 à des ingénieurs de l'agriculture en fonctions à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dès lors que les comptables ne peuvent procéder au paiement de ces indemnités sans que soit produit, au nombre des pièces justificatives, le texte rendant la prime applicable aux agents de l'Office, et que cet établissement ne figurait pas sur la liste des organismes ouvrant droit au bénéfice de cette prime telle que fixée par l'arrêté du 11 août 2004 dans sa version alors applicable, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a implicitement mais nécessairement jugé inopérant le moyen tiré de ce que la Cour des comptes aurait dénaturé ses conclusions en s'abstenant de rechercher si l'arrêté du 11 août 2004 était illégal en tant qu'il créerait une discrimination non justifiée en omettant d'inclure l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans la liste des établissements publics ouvrant droit au bénéfice de la prime spéciale.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de Mme B..., qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la Procureure générale près la Cour des comptes.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la ministre de la transition écologique et à l'Office nationale de l'eau et des milieux aquatiques.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 437624
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2020, n° 437624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437624.20201118
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