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18/11/2020 | FRANCE | N°426585

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 novembre 2020, 426585


Vu la procédure suivante :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2017 du maire de Suresnes a accordé un permis de construire à M. F... et Mme A.... Par un jugement n° 1707103 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2018 et le 25 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant

l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la procédure suivante :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2017 du maire de Suresnes a accordé un permis de construire à M. F... et Mme A.... Par un jugement n° 1707103 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2018 et le 25 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme G... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. D... et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Suresnes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 juin 2017, le maire de Suresnes (Hauts-de-Seine) a délivré à M. F... et Mme A... un permis de construire prévoyant la réhabilitation et la surélévation d'un atelier existant, situé sur le terrain d'assiette de la propriété des intéressés, au 6 rue de la Cerisaie. M. D..., dont la propriété est située au 7 rue de la Cerisaie, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Il se pourvoit contre le jugement du 26 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable faute de justifier d'un intérêt pour agir.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. D..., dont la propriété est située en face du terrain d'assiette du projet litigieux, dont elle n'est séparée que par une route étroite et à sens unique, est un voisin immédiat de ce projet et, d'autre part, qu'en faisant valoir que la construction litigieuse, qui aboutit à surélever d'un étage un bâtiment à proximité immédiate de sa propriété, était susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de sa propriété, notamment de permettre à ses voisins d'avoir une vue directe sur sa terrasse, il apportait des éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux. Il en résulte qu'en jugeant que M. D... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Suresnes versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à la commune de Suresnes, à M. H... F... et à Mme E... A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 2020, n° 426585
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 18/11/2020
Date de l'import : 24/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 426585
Numéro NOR : CETATEXT000042538272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-11-18;426585 ?
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