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13/11/2020 | FRANCE | N°442504

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 13 novembre 2020, 442504


Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a, sur injonction prononcée le 26 février 2020 sous le n° 436176 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, procédé au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle et refusé de nouveau de faire droit à cette demande, d'autre part, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat, sur

le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a, sur injonction prononcée le 26 février 2020 sous le n° 436176 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, procédé au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle et refusé de nouveau de faire droit à cette demande, d'autre part, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder la protection fonctionnelle et, à ce titre, de prendre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa fille Nasira B..., en deuxième lieu, de lui accorder un visa au titre de cette protection pour venir en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en troisième lieu, d'accorder à sa fille Nasira un visa d'entrée, à quelque titre que ce soit, dans ce même délai, afin de garantir son droit à une vie familiale ainsi que son droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, en quatrième lieu, de prendre en charge l'ensemble de leurs frais de voyage pour venir en France, et enfin, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 2009957/5 du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, après avoir admis Mme B... à l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août et 1er octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... E..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme D... B..., ressortissante afghane née le 4 décembre 1956, est la mère de M. F... B..., qui a exercé entre 2003 et 2012 les fonctions d'interprète auprès des forces françaises alors déployées en Afghanistan, en qualité de personnel civil de recrutement local, et qui bénéficie d'une carte de résident en France depuis le 16 mars 2016 au titre de la protection fonctionnelle du fait de ses anciennes fonctions. Mme B... a sollicité l'octroi de cette même protection pour elle-même et pour sa fille, Nasira B..., par courrier adressé à la ministre des armées le 5 juillet 2019, en raison des menaces dont elle estime faire l'objet du fait des anciennes fonctions de son fils. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à cette demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 26 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 5 novembre 2019 du juge des référés de ce tribunal en tant qu'elle rejetait cette demande, puis suspendu la décision implicite par laquelle la ministre des armées avait rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme D... B... et enjoint à cette même ministre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois.

3. Par une décision du 14 avril 2020, la ministre des armées a, de nouveau, rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B... aux motifs, d'une part, qu'elle n'établissait pas le caractère personnel, actuel et réel des menaces dont elle se disait faire l'objet, d'autre part, qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983. L'intéressée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cette décision, d'autre part, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui accorder la protection fonctionnelle et, à ce titre, de prendre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa fille Nasira B..., en deuxième lieu, de lui accorder un visa au titre de cette protection pour venir en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en troisième lieu, d'accorder à sa fille Nasira un visa d'entrée, à quelque titre que ce soit, dans ce même délai, afin de garantir son droit à une vie familiale ainsi que son droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, en dernier lieu, de prendre en charge l'ensemble de leurs frais de voyage pour venir en France. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à cette demande.

Sur le pourvoi :

4. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers en raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.

5. Lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, comprenant son conjoint, son partenaire au titre d'une union civile, ses enfants et ses ascendants directs.

6. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la ministre des armées rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme D... B... en raison des fonctions anciennement exercées par son fils auprès de l'armée française, le moyen tiré de ce que la ministre aurait commis une erreur de droit en exigeant d'elle qu'elle apporte la preuve du caractère personnel, réel et actuel des menaces dont elle se dit faire l'objet. Toutefois, en écartant ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la protection fonctionnelle a été accordée au fils de Mme B... en raison de ses fonctions, et que cette protection s'étend, ainsi qu'il a été dit au point 5, aux ascendants directs de celui-ci, sans qu'il leur soit besoin d'établir, à leur tour, le caractère personnel, réel et actuel des menaces pesant sur eux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Mme B... est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions.

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension :

8. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux menaces personnelles, actuelles et réelles dont font l'objet Mme D... B... et sa famille, ainsi qu'en atteste notamment l'assassinat du plus jeune fils de Mme B..., le 2 septembre 2019, devant le domicile familial, et aux conditions sécuritaires particulièrement dégradées actuellement constatées à Kaboul, la condition d'urgence est remplie.

9. En second lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, (...) les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de ce que la ministre des armées aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser d'accorder la protection fonctionnelle sollicitée par Mme B..., au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'elle tirait ce droit, en tant qu'ascendante directe de son fils F... B..., du droit à la protection fonctionnelle accordé à ce dernier au titre de ses anciennes fonctions auprès des forces armées françaises en Afghanistan, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, aux autorités compétentes de l'Etat de délivrer un visa d'entrée en France à Mme D... B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, à la ministre des armées de prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité de la requérante jusqu'à la délivrance effective de ce visa.

13. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à ces mêmes autorités de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille Nasira, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celle-ci ne fait pas partie des membres de la famille d'un agent auxquels s'étend la protection mentionnée au point 4. Il appartient à Mme A... B... de solliciter, si elle s'y estime fondée, un visa d'entrée en France auprès des autorités compétentes en raison des menaces dont elle s'estime faire l'objet. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'exécution de la décision du 14 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme D... B... est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, aux autorités compétentes de l'Etat de délivrer à Mme D... B... un visa d'entrée en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, d'autre part, à la ministre des armées de prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité de la requérante jusqu'à la délivrance effective de ce visa.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 500 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et à la ministre des armées.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 442504
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 442504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442504.20201113
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