Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux du 13 juin 2014 lui demandant le reversement des sommes perçues au titre de sa participation à la permanence des soins au sein de la clinique Tessier à Valenciennes et du centre hospitalier du Quesnoy, ainsi que les trois oppositions à tiers détenteur des 4 et 9 septembre 2014 et l'avis des sommes à payer du 15 octobre 2014 émis par le comptable public de la trésorerie de Saint-Amand-les-Eaux et, d'autre part, d'annuler la lettre de relance du 15 décembre 2015 du comptable public. Par un jugement n° 1408295, 1601327 du 22 juin 2017, le tribunal administratif a annulé l'avis des sommes à payer du 15 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 17DA01675, 18DA02336 du 12 février 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. A... et l'appel incident du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2019 et le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-107 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2020, présentée pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, a participé, au cours des années 2013 et 2014, à la permanence des soins mise en place au sein de la clinique Teissier et du centre hospitalier du Quesnoy. Le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux lui ayant ordonné, le 13 juin 2014, de reverser les sommes perçues au titre de ces activités, il a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cette décision ainsi que celle des trois oppositions à tiers détenteur des 4 et 9 septembre 2014 portant sur un montant de 57 023,27 euros et de l'avis des sommes à payer du 15 octobre 2014 ordonnant le reversement d'une somme de 13 675,75 euros. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif en tant que ce jugement, après avoir annulé l'avis du 15 octobre 2014, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur le droit applicable :
2. En premier lieu, l'article L. 6152-4 du code de la santé publique prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Sont applicable aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ", parmi lesquels figurent les praticiens hospitaliers à temps plein " (...) 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) ". Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable : " I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...). / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) / V.- Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement ". Il résulte de ces dispositions, dont l'application aux praticiens hospitaliers à temps plein n'était pas manifestement impossible malgré l'absence de décret d'application, avant l'intervention du décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activité et à la commission de déontologie de la fonction publique, que l'exercice par ces praticiens d'activités accessoires s'ajoutant à leurs obligations de service pouvait être autorisé par l'autorité compétente, dès lors qu'il était compatible avec les fonctions qui leur étaient confiées et qu'il n'affectait pas leur exercice.
3. En deuxième lieu, si le premier alinéa de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique dispose que : " Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24 " et si le troisième alinéa de l'article R. 6152-27 du même code dispose que : " Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel ", ces dispositions, qui sont relatives à l'exercice de leurs obligations de service par les praticiens hospitaliers et aux conditions dans lesquelles, dans leur établissement d'exercice, ceux-ci sont susceptibles d'effectuer un temps de travail additionnel au titre, notamment, de la participation à la continuité des soins, sont sans incidence sur les conditions dans lesquelles ces mêmes praticiens sont susceptibles d'être, ainsi qu'il a été dit au point précédent, autorisés à exercer d'autres activités à titre accessoire.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. En premier lieu, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que les dispositions citées ci-dessus des articles R. 6152-26 et R. 6152-27 du code de la santé publique ne méconnaissent pas le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme.
5. En deuxième lieu, en jugeant que l'exercice par M. A... d'une activité qui ne se rattachait pas à ses obligations de service était subordonné à l'autorisation préalable du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, la cour administrative d'appel de Douai n'a, alors même qu'il s'agissait pour l'intéressé de participer à une permanence des soins dans d'autres établissements de santé que celui dans lequel il était affecté, pas commis d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, si M. A... soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la convention prévue par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique, était susceptible de tenir lieu de l'autorisation prévue par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif avait, en l'absence de toute convention signée sur ce fondement, un caractère surabondant. Le moyen de M. A... doit, par suite, être écarté comme inopérant.
7. Enfin, il résulte des dispositions du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 cité ci-dessus que l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité accessoire qui n'a pas été autorisée conformément au I du même article doit donner lieu au reversement des sommes indûment perçues. Par suite, en jugeant que la participation de M. A... à la permanence des soins organisée par la clinique Teissier et le centre hospitalier du Quesnoy fondait légalement, faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation, le reversement des sommes perçues à ce titre, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre du service fait, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.