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13/11/2020 | FRANCE | N°427275

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2020, 427275


Vu la procédure suivante :

La société des Etablissements Salvi a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 à raison d'un bien immobilier situé 63 avenue de la Bourdonnais à Paris.

Par un jugement n° 1717542/2-2 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 janvier 2019, le 23 avril 2019 et le

20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Eta...

Vu la procédure suivante :

La société des Etablissements Salvi a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 à raison d'un bien immobilier situé 63 avenue de la Bourdonnais à Paris.

Par un jugement n° 1717542/2-2 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 janvier 2019, le 23 avril 2019 et le 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Etablissements Salvi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société des Établissements Salvi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Comprimo, aux droits de laquelle est venue la société des établissements Salvi, s'est vu réclamer le paiement de la taxe d'habitation au titre des années 2006 et 2008 pour un bien immobilier qu'elle avait loué 63 avenue de la Bourdonnais à Paris. Elle a reçu un commandement de payer en date du 20 avril 2011 puis une mise en demeure de payer du 8 avril 2014, contre lesquels elle a formé opposition respectivement le 1er juin 2011 et le 21 avril 2014. L'administration n'a pas répondu à ces réclamations. Après réception d'une troisième mise en demeure de payer, le 13 décembre 2016, la société des établissements Salvi a formé une nouvelle opposition le 29 décembre 2016 que l'administration a rejetée le 16 octobre 2017. La société se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 22 novembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation de l'année 2006.

2. En premier lieu, l'article 274 du livre des procédures fiscales dispose que " les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". L'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". L'article R. 281-3-1, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ".

3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève un motif qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Il s'ensuit qu'en jugeant qu'un tel moyen doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le livre des procédures fiscales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

7. Il résulte de ce qui précède que, pour rejeter comme tardives les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation qui lui était réclamée au titre de l'année 2006, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, retenir que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que la requérante puisse invoquer devant le juge administratif la prescription de l'action en recouvrement au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision de l'administration fiscale rejetant implicitement sa réclamation contre le commandement de payer du 20 avril 2011 qui était le premier acte de poursuite à l'encontre duquel elle pouvait soulever ce moyen.

8. Toutefois, en déduisant de la seule circonstance que la société requérante avait reçu, le 21 avril 2014, un second acte de poursuite que cette société devait être regardée comme ayant eu connaissance à cette date du rejet implicite de la réclamation qu'elle avait formée le 1er juin 2011 contre le premier acte de poursuite du 20 avril 2011 et en faisant courir le délai d'un an de cette date du 21 avril 2014, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que l'administration n'avait pas informé la société, lors de la présentation de la réclamation de 2011, des conditions de naissance d'une décision implicite et que la mise en demeure de payer du 8 avril 2014 ne comportait aucune référence à cette réclamation, le tribunal administratif a méconnu les règles énoncées au point 6 et commis une erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation de l'année 2006. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation de l'année 2006.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société des Etablissements Salvi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société des Etablissements Salvi et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427275
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1] - CAS DES DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET [RJ2] - REJET IMPLICITE D'UNE RÉCLAMATION RELATIVE AU RECOUVREMENT D'UNE CRÉANCE FISCALE (ART - L - 281 DU LPF) - INCLUSION [RJ3].

01-04-03-07 Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation d'une décision implicite rejetant une réclamation relative au recouvrement d'une créance fiscale présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS - CONTESTATION DU REJET IMPLICITE D'UNE RÉCLAMATION RELATIVE AU RECOUVREMENT D'UNE CRÉANCE FISCALE (ART - L - 281 DU LPF) - IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1] - EXISTENCE [RJ2] [RJ3].

19-02-03-02 Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation d'une décision implicite rejetant une réclamation relative au recouvrement d'une créance fiscale présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF).

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - CONTESTATION D'UNE DÉCISION IMPLICITE DE REJET - CAS DU REJET IMPLICITE D'UNE RÉCLAMATION RELATIVE AU RECOUVREMENT D'UNE CRÉANCE FISCALE (ART - L - 281 DU LPF) - IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1] - EXISTENCE [RJ2] [RJ3].

54-01-07 Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation d'une décision implicite rejetant une réclamation relative au recouvrement d'une créance fiscale présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M.,, n° 387763, p. 340.,,

[RJ2]

Cf. CE, 18 mars 2019, M.,, n° 417270, p. 60.,,

[RJ3]

Rappr., s'agissant du délai de réclamation contre l'acte de poursuite, CE, Section, 31 mars 2017, n° 389842, Min. c/ M.,, p. 105. Comp., s'agissant du rejet implicite d'une réclamation relative à l'assiette présentée sur le fondement de l'article R. 190-1 du LPF, CE, avis, 21 octobre 2020, Société Marken Trading, n° 443327, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 427275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427275.20201113
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